L'Explication Prémisse
Cet article signifie que la composition de chaque section du conseil de prud'hommes est déterminée par l'affectation des conseillers prud'hommes prévue par un arrêté administratif (celui visé à l'article R.1441-1). Autrement dit, la répartition des conseillers entre les sections n'est pas décidée au cas par cas par les parties, mais fixée par l'arrêté qui organise à l'avance qui siège dans quelle section.
Dans un département, un arrêté précise la répartition des conseillers entre les sections « industrie », « commerce », « agriculture », « activités diverses » et « encadrement ». Quand un salarié d'un magasin saisit le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement, l'affaire sera traitée par la section « commerce » composée des conseillers qui ont été affectés à cette section conformément à l'arrêté : les parties n'ont pas à désigner les conseillers, ceux-ci sont déjà affectés par l'administration.
- La composition des sections est fixée par affectation administrative des conseillers prud'hommes.
- L'arrêté visé à l'article R.1441-1 précise la répartition (nombre et affectation) des conseillers entre les sections.
- Les sections correspondent aux domaines de compétence (ex. industrie, commerce, agriculture, activités diverses, encadrement) et sont peuplées par les conseillers affectés.
- La répartition est de nature administrative : les parties ne choisissent pas les conseillers, mais peuvent seulement exercer les voies de recours prévues (récusation, exceptions de procédure) si des motifs existent.
- Pour connaître la composition précise d'une section (qui siège, nombre, parité employeurs/salariés), il faut consulter l'arrêté mentionné à l'article R.1441-1.