Code du Travail

Article R1423-52 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Les directeurs de greffe tiennent la comptabilité administrative des dépenses de fonctionnement énoncées à l'article R. 1423-51 . Un fonctionnaire de greffe autre que le directeur de greffe est habilité à recevoir les sommes déposées par les parties à l'instance à titre de provision. Ces sommes sont versées dans un compte de dépôt au Trésor. Toutefois, les fonctions de régisseurs susmentionnées peuvent être confiées au directeur de greffe par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Dans les conditions prévues pour les régies d'avances et de recettes des organismes publics, une régie de recettes et une régie d'avances peuvent être créées dans chaque juridiction auprès de l'ordonnateur secondaire des dépenses relevant de la mission portant sur la justice en vue de l'encaissement ou du paiement des recettes ou des dépenses."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article précise qui gère l'argent lié au fonctionnement des juridictions : le directeur de greffe tient la comptabilité des dépenses visées à l'article R.1423-51. Un autre agent de greffe peut recevoir des sommes versées par les parties à titre de provision, mais ces sommes sont déposées sur un compte de dépôt au Trésor (elles ne restent pas en caisse au tribunal). Par exception, le garde des sceaux peut, par arrêté, confier au directeur de greffe les fonctions de régisseur (encaissement/paiement). Enfin, et sous les règles applicables aux régies publiques, chaque juridiction peut créer une régie de recettes et une régie d’avances auprès de l’ordonnateur secondaire pour encaisser ou payer certaines recettes ou dépenses.

Exemple Concret

Une société assigne un fournisseur en responsabilité et doit déposer au greffe une provision pour couvrir les frais d'expertise. Un agent de greffe reçoit le chèque de provision, enregistre l'opération dans la comptabilité administrative tenue par le directeur de greffe, puis fait verser la somme sur le compte de dépôt au Trésor. Si la cour a mis en place une régie de recettes, cette opération pourra être gérée localement par la régie ; alternativement, le ministre de la Justice a pu confier au directeur de greffe les fonctions de régisseur pour ces encaissements.

Points Clés à Retenir
  • Le directeur de greffe tient la comptabilité administrative des dépenses visées à R.1423-51.
  • Un fonctionnaire de greffe (autre que le directeur) peut recevoir des provisions des parties, mais ces sommes doivent être versées sur un compte de dépôt au Trésor.
  • Les sommes déposées ne doivent pas être conservées librement au greffe : centralisation par le Trésor obligatoire.
  • Le garde des sceaux peut, par arrêté, confier au directeur de greffe les fonctions de régisseur (encaissement/paiement).
  • Il est possible de créer, selon les règles des régies publiques, une régie de recettes et une régie d’avances dans chaque juridiction auprès de l'ordonnateur secondaire relevant de la mission « justice ».
  • La mise en place de régies entraîne l'application des règles financières et comptables des régies d'avances et de recettes (responsabilités, contrôles, obligations de justification).

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