Code du Travail

Article R1423-6 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Les affaires sont réparties entre les sections du conseil de prud'hommes en application : 1° Pour la section de l'encadrement, de l'article L. 1423-1-2 ; 2° Pour les autres sections, du tableau de répartition prévu à l'article R. 1423-4 . Pour l'application du 2° du présent article, les modifications du tableau opérées en application de l'article R. 1423-4 ne sont prises en compte qu'à compter de la nomination des conseillers prud'hommes qui suit la publication de l'arrêté."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article précise comment les conflits du travail sont attribués aux différentes sections du conseil de prud'hommes : les dossiers concernant l'encadrement suivent la règle spéciale prévue à l'article L.1423-1-2, et les autres dossiers sont répartis selon le tableau prévu à l'article R.1423-4. Si ce tableau est modifié par un arrêté, ces modifications ne deviennent applicables qu'à partir de la nomination des conseillers prud'hommes qui intervient après la publication de cet arrêté — autrement dit les changements ne sont pas rétroactifs et ne s'appliquent pas immédiatement.

Exemple Concret

Dans une PME, un salarié non cadre saisit le conseil de prud'hommes le 10 juillet. Entre-temps, un arrêté publié le 1er juin modifie le tableau de répartition des sections. Comme la nomination des nouveaux conseillers n'aura lieu qu'en septembre, la répartition en vigueur au 10 juillet reste celle qui s'applique : la cause sera attribuée selon l'ancien tableau. De même, un litige impliquant un cadre sera traité par la section « encadrement » conformément à l'article L.1423-1-2, quelle que soit la modification ultérieure du tableau tant que la nomination postérieure n'a pas eu lieu.

Points Clés à Retenir
  • Deux modes d'attribution : la section « encadrement » suit l'article L.1423-1-2 ; les autres sections suivent le tableau de l'article R.1423-4.
  • Les modifications du tableau (article R.1423-4) sont différées : elles prennent effet uniquement après la nomination des conseillers prud'hommes qui suit la publication de l'arrêté.
  • Règle de non-rétroactivité : un changement de répartition ne s'applique pas aux affaires en cours ou introduites avant la prise en compte liée à la nouvelle nomination.
  • Conséquence pratique : au moment de saisir le conseil, il faut vérifier le tableau en vigueur et la date de la dernière nomination pour déterminer la section compétente.
  • Pour un litige impliquant un cadre, la compétence suit une règle particulière (L.1423-1-2) indépendamment des modifications du tableau général.
  • Cette disposition vise à assurer une transition ordonnée entre anciens et nouveaux conseillers et à éviter des changements de compétence en cours de mandat.
  • En cas de doute sur la section compétente, il est possible de consulter le greffe du conseil de prud'hommes ou un avocat, et une erreur d'attribution peut faire l'objet d'une exception de compétence devant le conseil.
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