L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement que toute candidature présentée pour une même personne et qui ne respecte pas les deux conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L.1441-9 doit être rejetée (irrecevable). Autrement dit, si les formalités ou exigences prévues par L.1441-9 (par exemple le consentement de la personne, les mentions obligatoires ou autres conditions listées aux 1° et 2°) ne sont pas respectées, la candidature ne peut pas être prise en compte.
Dans une entreprise organisant des élections professionnelles, un syndicat dépose une liste contenant le nom d’un salarié sans avoir obtenu son accord écrit et sans joindre les informations obligatoires requises par le texte applicable. Le bureau électoral vérifie les candidatures et constate que les conditions prévues aux 1° et 2° de L.1441-9 ne sont pas respectées : il déclare donc toutes les candidatures déposées au nom de ce salarié irrecevables et retire son nom de la liste.
- L’article renvoie aux exigences précises énoncées aux 1° et 2° de L.1441-9 : si elles ne sont pas respectées, la candidature est frappée d’irrecevabilité.
- L’irrecevabilité vaut pour toutes les candidatures déposées pour une même personne qui contreviennent à ces exigences (pas seulement pour une candidature isolée).
- Objectif pratique : protéger la personne (consentement, informations obligatoires, conformité formelle) et garantir la régularité des candidatures.
- La décision d’irrecevabilité est prise par l’instance chargée d’examiner les candidatures (ex. bureau électoral, autorité compétente).
- L’irrecevabilité empêche la personne d’être considérée comme candidate ; en cas de contestation, les voies de recours prévues par le droit électoral ou le Code du travail peuvent être envisagées.