Code du Travail

Article R1441-6 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"En cas d'égalité entre deux ou plusieurs organisations en application de l'article R. 1441-5 , le siège est attribué à l'organisation syndicale qui a obtenu le plus de suffrages exprimés pour cette section. En cas d'égalité en application de l'alinéa précédent, le siège est attribué à l'organisation syndicale qui a obtenu le plus de suffrages exprimés au niveau départemental pour l'ensemble des sections. En cas d'égalité en application de l'alinéa précédent, le siège est attribué à l'organisation syndicale qui a obtenu le plus de suffrages exprimés au niveau régional pour la section concernée. En cas d'égalité en application de l'alinéa précédent, le siège est attribué à l'organisation syndicale qui a obtenu le plus de suffrages exprimés au niveau national pour la section concernée."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article décrit comment départager plusieurs organisations syndicales à égalité pour l’attribution d’un siège (une place de représentation) dans une section électorale. On compare successivement le nombre de suffrages exprimés (votes valides) : d’abord au niveau de la section concernée ; si égalité persistante, au niveau départemental en cumulant l’ensemble des sections ; puis, si besoin, au niveau régional pour la même section ; enfin au niveau national pour la même section. Le but est d’avoir un critère objectif pour rompre l’égalité et désigner l’organisation qui obtient le siège.

Exemple Concret

Dans une entreprise, la section « établissement X » doit attribuer un siège syndical. Après dépouillement, les syndicats A et B sont à égalité selon l’article R.1441-5. Détail des suffrages : - Section (établissement X) : A = 120 voix, B = 120 voix → égalité ; - Département (toutes sections cumulées) : A = 520 voix, B = 490 voix → A a plus de suffrages au niveau départemental. Résultat : le siège est attribué à l’organisation A conformément à l’ordre de départage prévu par l’article R.1441-6.

Points Clés à Retenir
  • S’applique uniquement en cas d’égalité entre organisations syndicales au sens de l’article R.1441-5.
  • Ordre de départage des suffrages exprimés (votes valides) : 1) section concernée ; 2) niveau départemental (ensemble des sections) ; 3) niveau régional pour la section concernée ; 4) niveau national pour la section concernée.
  • « Suffrages exprimés » signifie les votes valides (les blancs et nuls ne sont pas pris en compte).
  • Le terme « siège » renvoie à l’attribution d’une place de représentation syndicale au sein de la section électorale visée.
  • Il faut vérifier, le cas échéant, les autres dispositions du Code du travail ou les règles électorales locales si l’égalité persistait après le niveau national, car l’article fixe le critère de départage jusqu’à ce niveau.
  • Conséquence pratique : disposer d’un nombre légèrement supérieur de voix à un niveau (section, département, région, national) peut être déterminant pour obtenir un siège.
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