Cass. Ass. plén., 29 mars 1991, Blieck
Avant Blieck, seuls les parents, les employeurs et les artisans pouvaient être responsables du fait d'une autre personne. Avec cet arrêt, toute personne ou structure qui a la charge d'organiser et contrôler la vie d'autrui (association, centre éducatif...) peut être responsable des dommages causés par cette personne. C'est un principe général nouveau.
Un handicapé mental, placé dans un centre d'aide par le travail (CAT) géré par l'association des centres éducatifs du Limousin, a mis le feu à la forêt voisine lors d'une promenade sans surveillance.
Les propriétaires de la forêt ont assigné l'association en réparation. La cour d'appel de Limoges a retenu la responsabilité de l'association sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1.
Les victimes demandaient que l'association soit tenue responsable du dommage causé par la personne dont elle avait la charge.
L'article 1384 alinéa 1 du Code civil pose-t-il un principe général de responsabilité du fait d'autrui au-delà des cas spécifiquement énumérés par les alinéas suivants ?
L'Assemblée plénière a confirmé l'arrêt d'appel et reconnu un principe général de responsabilité du fait d'autrui sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1, applicable aux personnes qui ont accepté la charge d'organiser et de contrôler le mode de vie d'une personne.
Cet arrêt révolutionne le droit de la responsabilité en consacrant un principe général de responsabilité du fait d'autrui, au-delà des cas traditionnels (parents, employeurs, artisans). Il ouvre la voie à de nombreuses applications : associations sportives, structures d'accueil de personnes vulnérables, etc.