L'Explication Prémisse
L’article 1242 établit que vous pouvez être tenu responsable non seulement pour vos propres actes, mais aussi pour les dommages causés par des personnes dont vous devez répondre (enfants, employés, apprentis…) ou par des choses que vous avez sous votre garde (un véhicule, un animal…). Il s’agit surtout d’une responsabilité de nature objective : la victime n’a pas à prouver une faute de votre part dans beaucoup de cas. Il existe toutefois des exceptions et des nuances : par exemple, la personne qui détient un bien dans lequel un incendie a démarré n’est responsable envers les tiers que si sa faute est prouvée ; parents, employeurs, maîtres d’apprentissage ou instituteurs voient leur responsabilité réglée différemment selon que la loi leur impose une présomption de responsabilité ou que la victime doit établir une faute.
Un enfant de 8 ans, jouant au ballon dans la rue, casse la vitre de la maison voisine. La victime demande réparation : les parents de l’enfant, qui exercent l’autorité parentale, seront solidair enment responsables des réparations (responsabilité de plein droit). Si l’enfant avait cassé la vitre pendant le cours, l’école ne serait responsable que si la victime prouve une faute ou une négligence de l’instituteur (surveillance insuffisante). Si, par ailleurs, l’incendie avait pris naissance dans un local loué et que le locataire est seulement détenteur, il ne sera responsable vis‑à‑vis des tiers que si l’on établit sa faute.
- Responsabilité pour son propre fait et pour le fait des personnes dont on doit répondre (enfants, domestiques, préposés).
- Responsabilité pour les choses que l’on a sous sa garde (animaux, biens, véhicules) : garde = contrôle et pouvoir de prévention, pas seulement propriété.
- Présomption de responsabilité des parents pour les dommages causés par leurs enfants mineurs (solidarité), sauf si l’enfant a été confié à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.
- Responsabilité des employeurs (maîtres, commettants) du fait de leurs domestiques et préposés pour les actes accomplis dans les fonctions auxquelles ils les ont employés (respondeat superior).
- Responsabilité des artisans et instituteurs du fait des apprentis ou élèves sous leur surveillance ; règles de preuve spécifiques : parents et artisans peuvent se dégager en prouvant qu’ils n’ont pu empêcher le fait ; pour les instituteurs, la victime doit prouver la faute invoquée contre eux.
- Exception pour l’incendie : le détenteur (qui occupe ou détient tout ou partie d’un immeuble/biens où l’incendie a pris naissance) n’est responsable envers les tiers que si sa faute ou celle des personnes dont il répond est prouvée.
- La disposition ne modifie pas les rapports entre propriétaires et locataires (références aux art. 1733 et 1734 C. civ.).
- But civil (réparation du dommage) : mécanisme distinct des éventuelles responsabilités pénales.