L'Explication Prémisse
Cet article permet, lorsqu’un ascendant (par exemple un parent ou un grand‑parent) effectue une donation‑partage (c’est‑à‑dire qu’il répartit et donne ses biens de son vivant entre ses héritiers), que les enfants acceptent explicitement que leurs propres descendants (par exemple leurs enfants, les petits‑enfants de l’ascendant) reçoivent la part qui leur aurait revenu, soit totalement, soit seulement pour une partie. De plus, des descendants d’un degré encore plus éloigné (par ex. arrière‑petits‑enfants) peuvent être allotis soit séparément (chacun sa part), soit conjointement (une part commune entre eux) dans ce partage anticipé.
Monsieur Durand veut répartir son patrimoine entre ses trois enfants Aline, Benoît et Carole par donation‑partage. Benoît dit qu’il préfère que sa part aille directement à ses deux enfants : ils recevront donc la quote‑part de Benoît à sa place (soit en totalité). Aline, elle, accepte que la moitié de sa part aille à son propre fils et qu’elle conserve l’autre moitié (allotissement partiel). Par ailleurs, les deux enfants de Benoît peuvent soit se voir attribuer chacun une part distincte (par ex. 50 000 € chacun), soit se partager conjointement la part de Benoît (une seule part dont ils seront copropriétaires).
- La mesure concerne la donation‑partage faite par un ascendant (partage anticipé de son vivant).
- Les enfants doivent consentir pour que leurs propres descendants soient allotis « en leur lieu et place » (ils peuvent accepter pour toute leur part ou seulement pour une partie).
- La substitution porte uniquement sur l’allotissement dans la donation‑partage : les descendants reçoivent la part au stade du partage anticipé.
- Les descendants d’un degré subséquent (ex. petits‑enfants, arrière‑petits‑enfants) peuvent être allotis soit séparément (parts distinctes), soit conjointement (une part commune entre eux).
- Il s’agit d’un choix volontaire qui doit être exprimé clairement au moment de la donation‑partage et respectera les formalités (acte notarié, etc.).
- Cette organisation peut avoir des conséquences sur les droits successoraux (réserve héréditaire, quotité disponible) et sur la fiscalité : il est prudent de se faire conseiller avant de réaliser l’acte.