Code Civil

Article 1078-4 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Lorsque l'ascendant procède à une donation-partage, ses enfants peuvent consentir à ce que leurs propres descendants y soient allotis en leur lieu et place, en tout ou partie. Les descendants d'un degré subséquent peuvent, dans le partage anticipé, être allotis séparément ou conjointement entre eux."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit que lorsqu’un parent (ou un grand‑parent) partage et donne ses biens de son vivant (donation‑partage), ses enfants peuvent accepter que, à la place de leur propre part, ce soient leurs enfants (les petits‑enfants du donateur) qui reçoivent tout ou partie de cette part. Autrement dit, avec l’accord de la génération intermédiaire, la transmission peut sauter une génération; et les descendants d’un degré inférieur (petits‑enfants, arrière‑petits‑enfants…) peuvent être allotis soit chacun séparément soit ensemble dans la répartition anticipée.

Exemple Concret

Exemple concret : Jean, grand‑père, possède une maison. Il a trois enfants : Alice, Bruno et Claire. Alice a deux enfants (A1 et A2). Lors d’une donation‑partage, les enfants acceptent que la part d’Alice soit attribuée directement à A1 et A2 : soit Jean donne la moitié de la maison à Alice et Alice renonce ensuite (partiellement) au bénéfice en faveur de ses enfants, soit Jean attribue directement cette moitié en la divisant entre A1 et A2 (ou en leur attribuant un seul lot commun). Bruno et Claire peuvent, eux, garder leurs parts ou décider d’une substitution similaire pour leurs propres descendants.

Points Clés à Retenir
  • S’applique seulement en cas de donation‑partage faite par un ascendant (donation et partage anticipé entre héritiers).
  • Les enfants doivent consentir pour que leurs propres descendants soient allotis à leur place — ce consentement peut porter sur toute la part ou seulement une partie.
  • La substitution permet de transmettre directement aux générations suivantes (petits‑enfants, etc.) sans que la part n’aille d’abord à l’enfant bénéficiaire.
  • Les descendants d’un degré inférieur peuvent être allotis soit séparément (chacun reçoit sa part), soit conjointement (recevant ensemble un même lot).
  • Il s’agit d’un mécanisme facultatif qui nécessite l’accord de la génération intermédiaire au moment de la donation‑partage.
  • Cette disposition organise la répartition anticipée des biens mais n’exonère pas du respect des règles générales du droit des successions (réserve héréditaire, formalisme éventuel de l’acte).

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