L'Explication Prémisse
Cet article dit que lorsqu'un ascendant fait une libéralité organisée comme une donation-partage, elle vaut bien donation-partage même s’il n’a qu’un seul enfant et que le partage se fait entre cet enfant et ses propres descendants, ou seulement entre ces descendants. Pour être valable, l’enfant qui renonce à tout ou partie de ses droits doit exprimer ce consentement directement dans l’acte, et les descendants qui vont bénéficier de cette renonciation doivent eux aussi y consentir. Si le consentement de la personne qui renonce a été obtenu par erreur, par fraude (dol) ou par contrainte (violence), la libéralité est nulle.
Monsieur A, père et grand-père, rédige une donation-partage donnant une maison à répartir entre son fils B et les deux enfants de B (ses petits-enfants C et D). Dans l’acte, B accepte de renoncer à la moitié de sa part au profit de C et D ; C et D signent aussi pour dire qu’ils acceptent cette répartition. Plus tard, si B prouve qu’on l’a trompé sur la valeur réelle de la maison ou qu’on l’a forcé pour obtenir sa renonciation, la donation peut être annulée parce que son consentement a été vicié.
- La libéralité, même avec un seul enfant, peut constituer une donation-partage entre l’enfant et ses descendants ou entre les descendants seuls.
- Le consentement de l’enfant qui renonce doit figurer dans l’acte (il ne suffit pas d’un accord verbal ultérieur).
- Les descendants qui bénéficient de la renonciation doivent aussi consentir dans l’acte.
- La renonciation peut être totale ou partielle.
- Si le consentement du renonçant est vicié par l’erreur, le dol (fraude) ou la violence (contrainte), la libéralité est nulle.