L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement que les accords conclus entre le disposant (la personne qui organise sa succession) et ses héritiers présomptifs peuvent être conclus même s’il n’y a pas de nouvelles donations effectuées au moment de l’accord. Ces conventions ne sont pas considérées comme des cadeaux gratuits faits d’un héritier à un autre : elles sont regardées comme une répartition (un partage) décidée par la personne qui organise la succession. Autrement dit, on ne qualifie pas ces ajustements de « libéralités entre héritiers », mais comme des décisions prises par le disposant pour répartir son patrimoine.
Exemple concret : Mme Dupont a deux enfants. Avant son décès elle conclut avec eux un accord pour attribuer la maison familiale à son fils aîné et compenser la fille cadette par d’autres biens ou une somme, sans effectuer de nouvelle donation formelle au moment de l’accord. Selon l’article 1078‑3, cet arrangement n’est pas vu comme un cadeau du fils aîné à sa sœur, mais comme une répartition décidée par Mme Dupont elle‑même dans le cadre de sa succession.
- Les conventions visées peuvent être conclues même s’il n’y a pas de nouvelles donations du disposant au moment de l’accord.
- Ces conventions ne sont pas qualifiées de libéralités (cadeaux) entre héritiers présomptifs.
- Elles sont juridiquement considérées comme un partage fait par le disposant, donc comme une répartition décidée par la personne qui organise sa succession.
- Conséquence pratique : l’accord suit la logique d’une décision du disposant et non celle d’un acte gratuit entre héritiers, ce qui influe sur la manière dont il est interprété et mis en œuvre.
- Il convient néanmoins de respecter les autres règles de la succession (réserve héréditaire, formalisme éventuel) ; cet article porte sur la qualification juridique de la convention, pas sur l’absence d’autres contraintes légales.