Code Civil

Article 1081 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Toute donation entre vifs de biens présents, quoique faite par contrat de mariage aux époux, ou à l'un d'eux, sera soumise aux règles générales prescrites pour les donations faites à ce titre. Elle ne pourra avoir lieu au profit des enfants à naître, si ce n'est dans les cas énoncés au chapitre VI du présent titre."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit simplement que lorsqu’on donne un bien « de son vivant » à quelqu’un, même si la donation est insérée dans un contrat de mariage au profit des époux (ou de l’un d’eux), cette opération reste une donation et doit respecter toutes les règles du droit des donations. Autre point important : on ne peut pas faire une donation immédiate au bénéfice d’enfants qui ne sont pas encore nés, sauf dans les cas particuliers prévus plus loin dans le texte (au chapitre VI).

Exemple Concret

Avant de se marier, les parents de Claire incluent dans le contrat de mariage une clause disant qu’ils donnent leur maison à Claire et à son futur époux. Cette clause est, aux yeux de la loi, une donation entre vifs de biens présents : elle doit donc respecter les règles habituelles applicables aux donations (formes, acceptation, conséquences sur la succession). En revanche, les parents ne peuvent écrire dans ce contrat qu’ils donnent la maison directement à des « enfants à naître » (par exemple des petits‑enfants non conçus) : ce serait interdit sauf si l’une des exceptions prévues au chapitre VI s’applique.

Points Clés à Retenir
  • Une donation entre vifs de biens présents reste une donation même si elle est insérée dans un contrat de mariage.
  • Elle est soumise aux règles générales des donations : conditions de capacité, formes exigées, acceptation du bénéficiaire et effets sur la succession (rapport, réduction éventuelle, etc.).
  • On ne peut pas faire une donation immédiate au profit d’enfants non encore nés (les « à naître »), sauf dans les hypothèses expressément prévues au chapitre VI du même titre.
  • Le fait qu’une donation apparaisse dans un acte matrimonial ne dispense donc pas du respect des formalités et des protections propres au régime des donations.
  • Pour connaître les exceptions permettant de prévoir des dispositions au profit d’enfants à naître, il faut se référer aux dispositions spécifiques du chapitre VI mentionné par l’article.

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