L'Explication Prémisse
Cet article dit que, dans un contrat de mariage, des parents (pères, mères, autres ascendants), des proches (collatéraux) ou même des personnes non apparentées peuvent prévoir de léguer tout ou partie des biens qu’ils auront quand ils mourront en faveur des époux. Si la personne qui fait le legs (le donateur) survit à l’époux bénéficiaire, la loi considère automatiquement que le legs a aussi été fait pour les enfants qui naîtront du mariage. En clair : une disposition faite au profit des époux dans le contrat de mariage est présumée, si le donateur survit à l’un des époux, être destinée aussi aux enfants à naître de ce mariage.
Exemple : Paul et Marie signent un contrat de mariage dans lequel la grand‑mère de Marie, Claire, stipule qu’à son décès elle laissera sa maison à Paul et Marie. Si Claire survit à Marie, la loi présume que Claire a voulu que la maison profite aussi aux enfants que Paul et Marie auront après leur mariage (ou qui sont encore à naître). Ainsi les futurs enfants pourront prétendre à la part qui leur revient au titre de cette disposition.
- Forme : la disposition doit figurer dans un contrat de mariage (acte prénuptial ou modificatif).
- Donateurs possibles : père et mère, autres ascendants, parents collatéraux des époux (ex. frères, sœurs), et même des étrangers (personnes non apparentées).
- Objet : ils peuvent disposer de tout ou partie des biens qu’ils laisseront au jour de leur décès (disposition à effet post‑mortem).
- Bénéficiaires : la disposition peut être faite au profit des époux et/ou des enfants à naître du mariage.
- Condition clé : la présomption s’applique si le donateur survit à l’époux qui est désigné comme bénéficiaire (le donataire).
- Effet : si le donateur survit au conjoint bénéficiaire, la donation faite apparemment au profit des époux est présumée faite aussi pour les enfants et descendants à naître du mariage.
- Nature de la présomption : il s’agit d’une présomption légale (présumée par la loi) visant à protéger les droits des enfants à naître ; cette présomption peut être contestée par la preuve d’une intention contraire.