L'Explication Prémisse
Cet article dit qu'une personne peut, par contrat de mariage, faire une donation en faveur des époux et des enfants à naître, même en imposant des conditions (par exemple payer les dettes du donateur) ou des conditions dont l'exécution dépend de la volonté du donateur. Le bénéficiaire (le donataire) doit remplir ces conditions pour recevoir la donation ; s'il ne veut pas les accepter, il peut renoncer à la donation. En outre, si le donateur s'est réservé, dans le même contrat, le droit de disposer d'un bien donné ou d'une somme prélevée sur les biens donnés, et qu'il meure sans avoir exercé cette liberté, ce bien ou cette somme seront finalement considérés comme inclus dans la donation et reviendront au donataire ou à ses héritiers.
Imaginez que Paul, avant le mariage de sa fille, inclut dans le contrat de mariage une donation : il donne sa maison au couple et aux enfants à naître, à condition que ceux qui héritent paient toutes ses dettes. Il se réserve aussi, dans le contrat, le droit de vendre une voiture appartenant à la maison. Si Paul décède sans avoir vendu la voiture, la maison et la voiture seront considérées comme comprises dans la donation et reviendront au couple (ou à leurs héritiers). En revanche, si le couple refuse d’assumer la charge de payer les dettes de Paul, ils peuvent renoncer à la donation.
- La donation par contrat de mariage peut bénéficier aux époux et aux enfants à naître.
- Le don peut être assorti de conditions, notamment l’obligation de payer indistinctement toutes les dettes et charges de la succession du donateur.
- Des conditions dont l’exécution dépend de la volonté du donateur peuvent être prévues.
- Le donataire doit accomplir les conditions imposées pour conserver la donation ; il peut toutefois renoncer s’il préfère ne pas s’y soumettre.
- Si le donateur s’est réservé, par le même contrat, la liberté de disposer d’un bien compris dans la donation ou d’une somme à prélever sur ces biens, et qu’il meurt sans en avoir disposé, ce bien ou cette somme sont réputés compris dans la donation.
- Les biens réputés compris reviennent au donataire ou, si nécessaire, à ses héritiers.