Code Civil

Article 1096 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage est toujours révocable. La donation de biens présents qui prend effet au cours du mariage faite entre époux n'est révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958 . Les donations faites entre époux de biens présents ou de biens à venir ne sont pas révoquées par la survenance d'enfants."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article distingue deux types de donations entre époux et dit quand elles peuvent être annulées. Une promesse de donner des biens qui n'existent pas encore (biens à venir) faite pendant le mariage est toujours révocable : le conjoint donateur peut revenir sur sa décision. Une donation de biens existants (biens présents) qui prend effet pendant le mariage n'est révocable que si l'une des causes prévues par la loi intervient (elles sont énumérées aux articles 953 à 958). Enfin, la naissance d'enfants après la donation ne met pas fin à ces donations entre époux.

Exemple Concret

Pierre promet à Marie qu'elle recevra une somme provenant d'une succession qu'il attend (donation de biens à venir) : tant qu'il est marié avec Marie, il peut changer d'avis et révoquer cette promesse. À l'inverse, si Pierre donne immédiatement à Marie un appartement qu'il possède (donation de biens présents), il ne pourra le reprendre que si l'un des cas prévus par la loi s'applique (par exemple pour des motifs légaux sérieux). Si, après la donation, Pierre et Marie ont un enfant, la donation entre eux n'est pas automatiquement annulée à cause de cette naissance.

Points Clés à Retenir
  • Différence essentielle entre biens à venir (promis) et biens présents (existants) : régime de révocabilité distinct.
  • Donations de biens à venir faites pendant le mariage : toujours révocables par le donateur.
  • Donations de biens présents prenant effet pendant le mariage : révocables uniquement dans les cas prévus par la loi (articles 953 à 958).
  • La naissance d'enfants après la donation n'entraîne pas la révocation automatique des donations entre époux.
  • La portée de la révocation (modalités, procédures, motifs précis) dépend des règles détaillées aux articles cités et peut nécessiter une action judiciaire selon le cas.

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