L'Explication Prémisse
Quand un époux donne un bien en propriété à son conjoint, les enfants qui ne sont pas communs aux deux époux (par exemple l'enfant d'un premier mariage) ont, sauf si le donateur a clairement indiqué le contraire, une option particulière : au lieu de faire exécuter la donation contre leur réserve héréditaire, ils peuvent choisir d'abandonner l'usufruit de la part de succession qu'ils auraient reçue si le défunt n'avait pas laissé de conjoint survivant. Autrement dit, ils peuvent renoncer au droit d'utiliser ou de percevoir les revenus de leur part pour laisser la propriété au conjoint, et ceux qui font ce choix peuvent demander l'application des règles techniques prévues à l'article 1094-3 pour assurer l'équité entre les héritiers.
Paul, père d'un fils issu d'une précédente union, donne sa maison en propriété à sa nouvelle épouse. Son fils, Julien, n'est pas enfant des deux époux. Au lieu d'exiger que la donation soit remise en cause (ce qui pourrait entraîner une action en réduction), Julien peut décider, sauf si Paul avait clairement interdit cette option dans l'acte, d'abandonner l'usufruit de la part qu'il aurait reçue en l'absence d'épouse survivante. Concrètement Julien renonce au droit d'habiter la maison ou d'en percevoir les loyers sur sa quote‑part d'héritage, ce qui facilite le maintien de la maison au profit de l'épouse. S'il choisit cette solution, il peut demander que soient appliquées les règles d'évaluation et d'ajustement prévues à l'article 1094-3.
- Objet : concerne les libéralités (dons) en propriété faites par un époux à son conjoint.
- Bénéficiaires de la faculté : seuls les enfants qui ne sont pas issus des deux époux (enfants « non communs »).
- Condition d'exercice : la faculté existe sauf volonté contraire et non équivoque du disposant (le donateur doit expressément interdire la possibilité pour qu'elle soit écartée).
- Option offerte : substituer à l'exécution de la libéralité l'abandon de l'usufruit de la part de succession qu'ils eussent recueillie en l'absence de conjoint survivant (renoncer à l'usufruit sur leur quote‑part hypothétique).
- Conséquence : impact sur les droits d'usufruit (droit d'usage et de perception des revenus) des enfants, et donc sur la manière dont la donation entre époux affecte les héritiers réservataires.
- Effet procédural : ceux qui exercent cette faculté peuvent demander l'application des dispositions de l'article 1094-3 (règles d'évaluation/compensation prévues par le Code civil).
- But : concilier la protection du conjoint survivant avec les droits des enfants non communs, en offrant une alternative à l'action en réduction.