L'Explication Prémisse
Avant de conclure un contrat, si l'une des parties possède une information qui, si l'autre l'avait connue, l'aurait poussée à ne pas signer ou à signer différemment, elle doit la lui communiquer — surtout si l'autre ignore légitimement cette information ou lui fait confiance. Ce devoir porte sur les faits ayant un lien direct et nécessaire avec l’objet du contrat ou la qualité des parties, mais pas sur une simple estimation de la valeur de la prestation. Si quelqu’un affirme qu’on devait l’informer, il doit d’abord le prouver ; celui qui était censé informer devra, lui, prouver qu’il l’a effectivement fait. Les parties ne peuvent pas s’exempter de ce devoir, et son manquement peut engager la responsabilité de l’auteur et conduire à l’annulation du contrat dans les conditions prévues par la loi.
Vous achetez une voiture d’occasion et le vendeur sait qu’elle a subi un accident grave qui a fragilisé la structure, information que vous ignorez et dont vous vous seriez certainement servi pour ne pas acheter ou pour négocier différemment. Le vendeur devait vous informer ; s’il ne l’a pas fait et que cela se prouve, vous pouvez obtenir réparation et, le cas échéant, l’annulation du contrat.
- Devoir précontractuel d’information : celui qui connaît une information déterminante doit en informer l’autre avant la conclusion du contrat.
- Condition de déclenchement : l’autre doit légitimement ignorer l’information ou lui faire confiance.
- Nature des informations : seules celles ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties sont visées.
- Exception : ce devoir ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation (opinions sur le prix).
- Répartition de la charge de la preuve : celui qui affirme qu’une information lui était due doit le prouver ; l’autre doit prouver qu’il l’a fournie.
- Nullité des clauses contraires : les parties ne peuvent ni limiter ni exclure ce devoir d’information.
- Sanctions : responsabilité de la partie défaillante et possibilité d’annulation du contrat selon les règles légales applicables (articles 1130 et suivants).