L'Explication Prémisse
L'article dit que le simple fait de menacer d'engager une action en justice (par exemple: « je vais porter l'affaire devant le tribunal ») n'est pas considéré comme une violence qui annulerait un contrat. En revanche, si la menace de recours judiciaire est détournée de son but (utilisée de manière abusive) ou si elle est employée pour forcer quelqu'un à accepter un avantage clairement disproportionné, alors cette pression peut être qualifiée de violence et rendre la manifestation de volonté de la personne viciée.
Un artisan menace de poursuivre un client pour non-paiement — cela relève d'une voie de droit et n'est pas de la violence. En revanche, si l'artisan dit au client « je vais porter plainte si vous ne me signez pas un avenant qui triple le prix convenu », il utilise la menace judiciaire pour obtenir un gain manifestement excessif : là, la pression peut être considérée comme de la violence et le client pourrait demander l'annulation de l'avenant.
- Menacer d'engager une procédure judiciaire est en principe licite et ne constitue pas de la violence au sens de l'article.
- L'usage détourné d'une voie de droit (quand la procédure sert un but autre que la protection d'un droit légitime) peut constituer de la violence.
- La menace ou l'exercice d'une voie de droit devient violence si c'est pour obtenir un avantage manifestement excessif.
- La qualification de « manifestement excessif » est évaluée objectivement par le juge au regard des circonstances.
- La distinction porte entre l'exercice de droits de bonne foi (licite) et l'abus ou la contrainte visant à soumettre la volonté d'autrui (illicite).
- La violence ainsi caractérisée peut vicier le consentement et entraîner des sanctions civiles (annulation ou réparation) décidées par le juge.