L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement que le délai pour demander l'annulation d'un acte (par exemple un contrat) ne commence pas forcément au moment de la signature : si l'annulation est demandée pour erreur ou pour dol (tromperie), le délai ne commence à courir qu'à partir du jour où l'erreur ou la tromperie ont été découverts ; si l'annulation est demandée pour violence (contraintes, menaces), le délai ne court qu'à partir du jour où la violence a pris fin. L'idée est de protéger la personne qui n'a pu connaître le vice ou qui a été empêchée d'agir par la contrainte.
Vous achetez un véhicule d'occasion et le vendeur vous assure qu'il n'a jamais eu d'accident ; un an plus tard, grâce à une expertise ou à des documents, vous découvrez que le véhicule a subi un grave accident caché (dol). Le délai pour demander l'annulation de la vente ne commencera à courir qu'à partir du jour où vous avez découvert la tromperie. Autre exemple : vous signez un contrat de prêt sous la menace d'un agresseur ; le délai pour demander l'annulation ne commencera à courir qu'à partir du jour où la menace aura cessé (par exemple, une fois que vous êtes hors de la situation de contrainte).
- Le délai porte sur l'action en nullité d'un acte (par ex. annulation d'un contrat).
- Pour l'erreur et le dol (tromperie), le délai commence le jour où l'erreur ou le dol ont été découverts.
- Pour la violence (menace, contrainte), le délai commence le jour où la violence a cessé.
- But de la règle : protéger la victime qui n'a pas pu connaître le vice ou qui a été empêchée d'agir.
- La découverte suppose que la personne ait effectivement eu connaissance du vice (ou, selon la jurisprudence, qu'elle n'aurait pas pu le découvrir plus tôt par une diligence normale).
- La charge de la preuve de la date de découverte ou de la cessation de la violence pèse généralement sur celui qui invoque la nullité.
- Cette règle fixe le point de départ du délai mais ne précise pas la durée du délai lui‑même, qui peut être prévue par d'autres dispositions.