L'Explication Prémisse
Cet article dit qu’un représentant (mandataire, gérant, etc.) doit agir dans les pouvoirs qui lui sont donnés ; s’il les détourne pour servir un autre intérêt au détriment de la personne représentée, celle‑ci peut demander que l’acte soit annulé — mais uniquement si la personne avec qui le représentant a traité (le tiers) savait que le représentant dépassait ses pouvoirs ou n’aurait pas pu l’ignorer (c’est‑à‑dire que le détournement était évident pour le tiers). Si le tiers a cru de bonne foi que le représentant agissait régulièrement, l’acte peut rester valable et la personne représentée devra rechercher d’autres réparations contre le représentant.
Vous donnez à votre voisin une procuration pour vendre votre voiture. Le voisin vend la voiture à son frère à un prix très bas et garde l’argent pour lui. Si le frère savait que le voisin n’avait pas le droit de faire cette vente ou que la situation laissait clairement penser à une fraude (prix anormalement bas, absence de contact avec vous, etc.), vous pouvez demander l’annulation de la vente. En revanche, si l’acheteur ignorait tout et croyait de bonne foi que la vente était régulière, l’annulation sera plus difficile et vous pourrez plutôt agir en responsabilité contre le voisin.
- Condition principale : le représentant a détourné ses pouvoirs au détriment du représenté (acte hors mandat ou contraire aux intérêts du représenté).
- Condition accessoire : le tiers qui a contracté avec le représentant connaissait le détournement ou ne pouvait l’ignorer (connaissance réelle ou constructive).
- Effet : le représenté peut invoquer la nullité de l’acte (demander qu’il soit annulé).
- Bonne foi du tiers : si le tiers a agi de bonne foi et n’avait pas à savoir le détournement, l’acte peut rester valable ; le représenté devra alors viser d’autres recours contre le représentant (dommages‑intérêts, restitution).
- Charge de la preuve : c’est au représenté de prouver le détournement et la connaissance (ou l’impossibilité de l’ignorer) de la part du tiers.
- Champ d’application : règle applicable à toute forme de représentation (mandat, gestion, procuration, etc.) ; la titularité apparente des pouvoirs ne protège pas le tiers s’il savait ou devait savoir l’abus.