L'Explication Prémisse
Cet article signifie simplement que si un contrat n’a jamais été exécuté (aucune des parties n’a accompli ce pourquoi elles s’étaient engagées), on peut toujours invoquer sa nullité, même longtemps après. Autrement dit, le temps qui passe ne fait pas disparaître la possibilité d’opposer la nullité d’un contrat qui n’a eu aucune exécution ; on ne peut pas être privé du moyen de nullité par la prescription dans ce cas.
Vous signez avec quelqu’un un contrat de vente d’un objet, mais l’acheteur ne paie jamais et le vendeur ne remet jamais l’objet : le contrat est resté totalement inexécuté. Dix ans plus tard, le vendeur découvre que le consentement a été vicié (erreur ou dol) et souhaite faire reconnaître la nullité du contrat. Comme le contrat n’a reçu aucune exécution, il peut encore invoquer la nullité malgré le temps écoulé.
- S’applique à l’exception de nullité (moyen de défense) : on peut la soulever à tout moment si le contrat n’a eu aucune exécution.
- Condition essentielle : le contrat doit n’avoir reçu aucune exécution — une exécution, même partielle, peut modifier la situation.
- But pratique : empêche que l’écoulement du temps valide tacitement un contrat totalement inerte ; le moyen de nullité reste disponible.
- Charge de la preuve : celui qui invoque l’absence totale d’exécution devra la démontrer.
- Ne signifie pas que toutes les nullités profitent indéfiniment à tous : des règles spécifiques existent pour la nullité relative/absolue et pour la protection des tiers de bonne foi.
- Effets possibles : obtenir la reconnaissance de la nullité et la remise en état des parties (restitution des prestations si nécessaire) ; mais ces conséquences peuvent être limitées si des actes juridiques sont intervenus ou si des tiers ont des droits acquis.