L'Explication Prémisse
Cet article dit qu’après avoir formellement demandé au débiteur d’exécuter son obligation (la « mise en demeure »), le créancier peut soit faire lui‑même ce qui doit être fait, pourvu que ce soit fait dans un délai et à un coût raisonnables, soit, s’il s’agit de démolir ou de détruire ce qui contrevient à l’obligation, obtenir d’abord l’autorisation du juge pour le faire. Le créancier peut ensuite demander au débiteur le remboursement des dépenses engagées et peut aussi saisir le juge pour obliger le débiteur à avancer l’argent nécessaire pour l’exécution ou la destruction.
Un propriétaire constate que son locataire a percé un mur porteur et refuse de remettre les choses en état. Après une mise en demeure restée sans effet, le propriétaire peut engager une entreprise pour réparer le mur (dans un délai et à un coût raisonnables) et conserver les factures pour demander leur remboursement au locataire. Si le locataire avait construit une annexe illégale à démolir, le propriétaire devrait d’abord demander l’autorisation du juge pour la destruction, puis exiger du locataire le remboursement des frais ou demander au tribunal que le locataire lui avance les sommes nécessaires.
- La mesure n’est possible qu’après mise en demeure du débiteur.
- Le créancier peut exécuter lui‑même l’obligation dans un délai et à un coût raisonnables (proportionnalité et absence d’abus).
- La destruction de ce qui a été fait en violation de l’obligation nécessite une autorisation préalable du juge.
- Le créancier peut demander le remboursement des dépenses engagées pour l’exécution ou la destruction.
- Le créancier peut demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires avant l’exécution ou la destruction.
- Il faut conserver justificatifs (devis, factures, preuves de la mise en demeure) pour obtenir le remboursement.
- L’exécution personnelle ne doit pas contrevenir à d’autres règles (danger, force illégale, atteinte aux droits d’autrui) ; en cas de doute, mieux vaut saisir le juge.