L'Explication Prémisse
Cet article signifie que quand un contrat est résolu (annulé pour cause d’inexécution), certaines clauses ne disparaissent pas automatiquement avec le reste du contrat. En particulier, les clauses qui réglent la manière de résoudre les litiges (par exemple l’arbitrage ou la compétence d’un tribunal) restent applicables, de même que les clauses prévues pour continuer à produire des effets après la fin du contrat — typiquement la confidentialité ou les engagements de non‑concurrence. Autrement dit, la résolution n’efface pas les obligations ou mécanismes expressément destinés à survivre à la fin du contrat.
Exemple concret : une entreprise A signe un contrat de distribution avec une entreprise B qui contient (1) une clause d’arbitrage pour régler les différends et (2) une clause de confidentialité et une clause de non‑concurrence valables pendant 12 mois après la fin du contrat. Si B manque à ses obligations et que A obtient la résolution du contrat, B ne peut pas se prévaloir de la fin du contrat pour éviter l’arbitrage si A décide de poursuivre un litige, et B reste tenu de respecter la confidentialité et l’interdiction de démarcher les clients durant les 12 mois prévus.
- La résolution du contrat n’efface pas les clauses de règlement des différends (ex. clause compromissoire, clause attributive de compétence).
- Les clauses explicitement destinées à produire des effets même après la fin du contrat subsistent (ex. confidentialité, non‑concurrence).
- Ces clauses restent opposables aux parties même après la résolution ; elles peuvent être mises en œuvre indépendamment de la survivance du contrat principal.
- Pour produire ces effets post‑résolution, les clauses doivent être rédigées de façon claire et suffisamment précise quant à leur portée et durée.
- L’applicabilité de ces clauses peut rester soumise au contrôle de validité (limites légales, proportionnalité des restrictions comme pour les clauses de non‑concurrence).