L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement qu’un fabricant ne peut pas se défendre en invoquant la cause d’exonération prévue au 4° de l’article 1245-10 — c’est-à-dire l’argument selon lequel, au moment où il a mis le produit sur le marché, le danger n’était pas identifiable avec les connaissances scientifiques et techniques alors disponibles (la « défense du développement des connaissances ») — si le dommage a été causé par un élément du corps humain ou par un produit issu de celui-ci (sang, tissus, organes, cellules, etc.). Autrement dit, pour les produits comportant des éléments humains, le producteur ne peut pas se dégager de sa responsabilité en se prévalant de l’ignorance scientifique à l’époque de la mise en circulation.
Une entreprise fabrique un médicament dérivé du plasma sanguin. Si ce médicament infecte un patient à cause d’un composant d’origine humaine (par exemple du sang contaminé), le fabricant ne pourra pas se défendre en disant que, au moment de la mise sur le marché, la contamination n’était pas connue des scientifiques : il demeure responsable.
- Champ d’application : concerne les dommages causés par un élément du corps humain ou par des produits issus de celui-ci (sang, tissus, organes, cellules, etc.).
- Interdiction ciblée : le producteur ne peut pas invoquer la cause d’exonération prévue au 4° de l’article 1245-10 (la défense fondée sur l’état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise sur le marché).
- Effet pratique : le défaut de connaissance scientifique au moment de la mise en circulation ne permet pas d’exonérer le producteur lorsque le dommage provient d’un élément humain ou de ses produits.
- Autres défenses possibles : cette interdiction vise spécifiquement le 4° ; le producteur peut toujours, le cas échéant, tenter d’autres moyens de défense prévus par la loi (par exemple prouver l’absence de défaut, la force majeure ou que le produit n’a pas été mis en circulation), sous réserve des règles générales.
- Objectif : protéger les victimes de produits contenant des éléments humains en leur facilitant l’accès à la réparation plutôt que d’autoriser une exonération fondée sur l’évolution des connaissances scientifiques.