Code Civil

Article 1245-11 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Le producteur ne peut invoquer la cause d'exonération prévue au 4° de l'article 1245-10 lorsque le dommage a été causé par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit simplement qu’un fabricant ne peut pas se défendre en invoquant la cause d’exonération prévue au 4° de l’article 1245‑10 quand le dommage a été provoqué par une partie du corps humain ou par un produit issu du corps humain (par exemple du sang, un organe, des tissus, du lait maternel, des cellules, etc.). En clair, si le dommage vient d’un élément humain ou d’un produit dérivé de celui‑ci, le producteur perd ce moyen de défense précis et reste responsable selon les règles de la responsabilité du fait des produits défectueux, sauf à pouvoir se prévaloir d’autres causes d’exonération prévues par la loi.

Exemple Concret

Une banque de sang fournit une unité de plaquettes contaminée à un hôpital ; le patient reçoit une transfusion et contracte une infection grave. Le producteur (la banque de sang ou le fabricant du produit issu du sang) ne peut pas utiliser la cause d’exonération visée au 4° de l’article 1245‑10 pour échapper à sa responsabilité, parce que le dommage a été causé par un produit issu du corps humain (le sang).

Points Clés à Retenir
  • Portée : l’interdiction de se prévaloir de la cause d’exonération du 4° s’applique quand le dommage est causé par un élément du corps humain ou par un produit dérivé de celui‑ci (sang, organes, tissus, cellules, etc.).
  • Limitation : seule la cause d’exonération prévue au 4° est exclue ; le producteur peut toujours invoquer d’autres causes d’exonération prévues par la loi, si elles sont applicables.
  • Objectif : protéger les victimes lorsque le dommage provient de matériaux ou produits d’origine humaine, domaines où le risque est particulièrement sensible (transfusions, greffes, thérapies cellulaires, certains cosmétiques ou compléments à base de dérivés humains).
  • Qui est concerné : le terme « producteur » vise la personne ou l’entreprise qui met le produit sur le marché ou fournit le produit issu du corps humain.
  • Charge de la preuve : l’exclusion de cette exonération facilite la réparation pour la victime, qui n’a pas à subir le verrouillage d’un argument de défense spécifique du producteur concernant le 4°.
  • Applications pratiques : concerne les banques de sang, laboratoires de thérapies cellulaires, fabricants de greffons, cliniques fournissant produits d’origine humaine, etc.
  • Ne signifie pas une responsabilité automatique sans égard : le producteur peut toujours se défendre sur d’autres fondements (par exemple absence de défaut, faute de la victime, cause étrangère) si ces éléments existent et sont prouvés.
Besoin d'aide sur cet article ?

Vous avez un cas pratique ou une fiche d'arrêt à réaliser sur l'article 1245-11 ? L'IA Prémisse peut vous aider à rédiger votre devoir.

Disponible 24/7 • Méthodologie CRFPA