L'Explication Prémisse
Cet article dit que l’État de l’environnement peut être réparé quand il subit un dommage significatif : ce n’est pas seulement la perte d’un bien privé, mais une atteinte aux éléments (sol, eau, espèces…) ou aux fonctions des écosystèmes (pollinisation, épuration de l’eau, régulation du climat…) ou aux avantages collectifs que les humains retirent de la nature (loisirs, ressources alimentaires, qualité de l’air). Pour être réparé, le préjudice doit être « non négligeable » et la réparation se fait selon les règles prévues dans le même chapitre du Code civil (qui déterminent qui peut agir, comment et quel type de réparation).
Une usine rejette régulièrement des substances chimiques dans une rivière en amont d’un village. Après quelques années, la pollution provoque la mort de poissons, la prolifération d’algues toxiques qui rend la baignade impossible, et la perte de la capacité de la rivière à épurer naturellement l’eau. Le préjudice écologique est ici non négligeable : on peut demander la remise en état de la rivière (nettoyage, réintroduction d’espèces, restauration des berges) et des mesures pour empêcher la pollution future, en plus des éventuelles indemnisations aux personnes affectées.
- Le préjudice écologique porte sur l’environnement lui‑même (éléments et fonctions des écosystèmes) ou sur les bénéfices collectifs que l’homme en tire.
- Seul un dommage « non négligeable » est susceptible d’être réparé : les atteintes triviales ne donnent pas lieu à réparation au titre de cet article.
- La réparation vise à restaurer l’état de l’environnement ou compenser la perte des fonctions/bénéfices collectifs.
- L’article vise le préjudice collectif, distinct des dommages purement patrimoniaux ou individuels (qui peuvent faire l’objet d’autres actions).
- Les modalités (qui peut agir, délai, type de réparation, procédure) sont fixées par le même titre du Code civil et doivent être respectées.
- La réparation peut inclure des mesures en nature (restauration, réhabilitation) et/ou des mesures compensatoires selon les règles applicables.
- L’existence du préjudice s’apprécie sur des critères scientifiques et factuels : impact sur les éléments/fonctions d’un écosystème et sur les services rendus aux populations.