Code Civil

Article 1248 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"L'action en réparation du préjudice écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir, telle que l'Etat, l'Office français de la biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi que les établissements publics et les associations agréées ou créées depuis au moins cinq ans à la date d'introduction de l'instance qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l'environnement."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit simplement qui peut demander la réparation d’un « préjudice écologique » (les dommages causés à la nature, aux écosystèmes, à la biodiversité). L’action n’est pas ouverte à tout un chacun ; elle revient à ceux qui ont la « qualité » pour agir et un intérêt lié au dommage. Sont notamment visés : l’État, l’Office français de la biodiversité, les collectivités locales et leurs groupements lorsque leur territoire est touché, certains établissements publics, ainsi que des associations engagées pour la protection de la nature (soit agréées, soit existant depuis au moins cinq ans au moment du dépôt de la plainte). En clair, les acteurs institutionnels et les associations spécialisées peuvent saisir la justice pour obtenir la réparation du préjudice écologique.

Exemple Concret

Imaginons qu’une entreprise déverse des produits chimiques dans une rivière, tuant plusieurs espèces et détériorant les berges. La mairie de la commune concernée peut agir parce que le territoire communal est touché. Une association de protection de la nature, créée il y a six ans et dont l’objet est la défense de l’environnement, peut aussi engager une action pour obtenir la remise en état et des réparations. De même, l’Office français de la biodiversité ou l’État peuvent porter l’affaire devant un tribunal pour faire réparer le dommage.

Points Clés à Retenir
  • L’action vise la réparation du préjudice écologique (atteinte à la nature, aux écosystèmes, à la biodiversité).
  • Elle est ouverte aux personnes ayant « qualité et intérêt à agir » : il faut donc un statut ou un lien juridique et un intérêt concret au dommage.
  • Sont expressément visés : l’État et l’Office français de la biodiversité.
  • Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent agir lorsque leur territoire est concerné par le dommage.
  • Les établissements publics peuvent également agir.
  • Les associations peuvent agir si elles sont agréées ou si elles ont été créées depuis au moins cinq ans à la date d’introduction de l’instance, et à condition que leur objet soit la protection de la nature et la défense de l’environnement.
  • La liste donnée est indicative ("telle que") : d’autres personnes peuvent agir si elles remplissent les conditions de qualité et d’intérêt.
  • L’article encadre qui peut agir mais ne détaille pas les modalités de réparation ou de preuve du préjudice, qui relèvent d’autres dispositions ou de la jurisprudence.

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