L'Explication Prémisse
Cet article dit qu'un juge peut ordonner, à la demande d'une personne habilitée (voir art. 1248), des mesures adaptées pour empêcher qu'un dommage écologique survienne ou pour le faire cesser. Ces mesures sont distinctes de l'indemnisation financière : elles visent directement à protéger l'environnement (arrêt des actions nuisibles, réparations, contrôles, etc.), et le juge a une marge d'appréciation pour ne prescrire que ce qui est raisonnable et proportionné.
Une association de protection de la nature saisit le tribunal parce qu'une usine rejette des effluents dans une rivière. Indépendamment d'une demande de réparation financière, le juge peut ordonner à l'usine, par exemple, de stopper temporairement les rejets, d'installer des traitements d'eau et de mettre en place un suivi régulier de la qualité de la rivière jusqu'à disparition du danger.
- Distinction entre mesures injonctives et réparation pécuniaire : le juge peut ordonner des mesures même si la réparation financière n'est pas demandée ou en plus de celle-ci.
- Demandeée uniquement par les personnes visées à l'article 1248 (acteurs habilités à agir en matière de préjudice écologique).
- Le juge n'impose que des « mesures raisonnables » : elles doivent être proportionnées, adaptées et techniquement réalisables.
- Objectif des mesures : prévenir la survenance d'un dommage écologique ou faire cesser un dommage en cours.
- Pouvoir discrétionnaire du juge : il apprécie la nécessité et l'étendue des mesures à prescrire au vu des éléments du dossier.
- Les mesures peuvent être variées (interdictions temporaires, obligations de travaux, contrôles, surveillance, etc.), selon la situation et l'urgence.