L'Explication Prémisse
Cet article dit que si le débiteur ne peut pas exécuter sa prestation à cause d’un cas de force majeure et que l’impossibilité est définitive, il est libéré, mais seulement dans la proportion où la prestation est rendue impossible. Autrement dit, si l’événement est exceptionnel, impossible à prévoir et insurmontable, et qu’il empêche définitivement l’exécution, le débiteur n’est plus obligé pour la partie concernée. Deux exceptions : il reste tenu si, par contrat, il a accepté de prendre le risque ou si le créancier l’avait déjà mis en demeure d’exécuter avant que l’impossibilité n’intervienne.
1) Total : Vous avez commandé une œuvre d’art unique. L’atelier est totalement détruit par un tremblement de terre (cas de force majeure) et la pièce ne peut plus être réalisée : l’artisan est libéré de son obligation de livrer. 2) Partiel : Un fournisseur doit livrer 10 machines ; une inondation détruit 3 machines pendant le transport (force majeure) : il est libéré pour ces 3 machines seulement, mais doit fournir ou indemniser pour les 7 restantes. Si, avant la catastrophe, le fournisseur avait été formellement mis en demeure de livrer, ou s’il avait accepté contractuellement d’assumer le risque de perte, il ne pourra pas se libérer grâce à la force majeure.
- La cause doit être un cas de force majeure (événement extérieur, imprévisible ou insurmontable selon la jurisprudence).
- L’impossibilité d’exécution doit être définitive ; une simple difficulté ou un retard temporaire n’entraîne pas la libération.
- La libération est proportionnelle ("à due concurrence"): le débiteur n’est libéré que pour la partie effectivement impossible à exécuter.
- Exception 1 : si le débiteur a expressément ou tacitement convenu de s’assumer le risque, il reste responsable.
- Exception 2 : si le débiteur avait été préalablement mis en demeure d’exécuter, il ne peut se prévaloir de la force majeure pour se libérer.
- La charge de la preuve incombe généralement au débiteur qui invoque la force majeure (il doit démontrer le caractère imprévisible, irrésistible et extérieur, et la définitivité).
- Effet juridique principal : extinction de l’obligation pour la partie devenue impossible, et en pratique possibilité de restitution ou d’ajustement des prestations déjà fournies selon les circonstances.