L'Explication Prémisse
Cet article dit que lorsqu'un contrat ou un acte est annulé à la demande d'un mineur non émancipé ou d'un majeur protégé, on ne peut pas lui demander de restituer plus que ce dont il a effectivement profité grâce à cet acte. Autrement dit, la remise en état des choses (restitution) est limitée à l'avantage matériel ou à la jouissance qu'il a reçue : s'il a déjà tout consommé ou si l'avantage a une faible valeur, sa dette de restitution sera réduite, voire nulle.
Un mineur achète un smartphone pour 600 € sans l'autorisation requise ; le contrat est ensuite annulé. Si le téléphone a été utilisé et vaut aujourd'hui 200 €, le mineur devra rendre le téléphone ou rembourser au maximum 200 € — on ne pourra pas lui imposer de rembourser les 600 € initialement payés. Si, au contraire, il avait dépensé tout l'argent pour un voyage et n’en a plus la trace, il se peut qu’il n’ait rien à restituer parce que le « profit » tiré de l’acte est consommé.
- S’applique au mineur non émancipé et au majeur protégé (personnes vulnérables).
- Ne concerne que les restitutions résultant de l’annulation d’un acte (acte annulé).
- La restitution exigible est limitée au profit réel retiré de l’acte (bien, service, jouissance, valeur actuelle).
- Si le profit a été consommé ou a peu de valeur, la somme à restituer peut être réduite ou nulle.
- La valeur du « profit » est appréciée au cas par cas (par le juge ou par accord entre parties).
- But de protection : éviter d’obliger une personne vulnérable à rendre plus qu’elle n’a effectivement reçu.