L'Explication Prémisse
Cet article distingue deux situations quand quelqu'un a perçu des revenus ou a profité d'une chose qui revenait à autrui : si la personne a agi de mauvaise foi (elle savait qu'elle n'avait pas droit), elle doit restituer les intérêts, les fruits perçus ou la valeur de la jouissance dès le moment où elle a reçu ces sommes ou bénéfices ; si elle a agi de bonne foi (elle croyait légitimement avoir le droit), elle ne doit ces sommes qu'à partir du jour où le véritable titulaire a formellement demandé leur restitution (par exemple par une mise en demeure ou une action en justice). La qualification de bonne ou mauvaise foi est appréciée par le juge.
Marc a loué un appartement en croyant que le bailleur était le propriétaire. Il a perçu les loyers de sous-location et touché des paiements de la part d'un tiers. Si, après vérification, il s'avère que Marc savait que le bailleur n'était pas propriétaire (mauvaise foi), il devra restituer les loyers et la valeur de l'usage depuis la date où il a perçu ces loyers. Si au contraire Marc ignorait la fraude et croyait de bonne foi détenir un droit, il ne devra ces sommes qu'à partir du jour où le vrai propriétaire lui a adressé une demande formelle de restitution (par exemple le jour de la mise en demeure ou du dépôt de la plainte).
- Objet : porte sur les intérêts, les fruits (loyers, revenus) et la valeur de la jouissance d'une chose.
- Distinction essentielle : bonne foi vs mauvaise foi déterminent la date à partir de laquelle les sommes sont dues.
- Mauvaise foi = obligation de restituer à compter du paiement (dès réception des fruits/intérêts).
- Bonne foi = obligation de restituer uniquement à compter du jour de la demande du titulaire (mise en demeure ou action).
- La qualification de bonne ou mauvaise foi relève de l'appréciation du juge au vu des éléments de preuve.
- La « demande » peut être une mise en demeure ou l'introduction d'une instance en justice qui manifeste la volonté du titulaire de récupérer ses droits.
- Cet article règle le point de départ des sommes dues ; il ne préjuge pas des autres conséquences civiles (restauration du droit, indemnités complémentaires, sanctions pénales éventuelles).