L'Explication Prémisse
L’article 1360 dit qu’on ne perd pas automatiquement le droit de prouver un acte parce qu’il n’existe pas d’écrit. En principe certaines situations exigent un écrit, mais il y a des exceptions : quand il est matériellement impossible d’obtenir un écrit (par exemple on n’a pas de quoi écrire), quand c’est moralement impossible pour la personne (situation qui empêche de signer ou d’établir un document), quand la pratique habituelle entre les parties est de ne rien écrire, ou encore si l’écrit a existé mais a été détruit par un événement impérieux (incendie, inondation…). Dans ces cas, d’autres moyens de preuve (témoignages, présomptions, éléments matériels, écrits sauvegardés autrement) peuvent être admis par le juge.
Vous prêtez 200 € à votre voisin en urgence parce qu’il doit payer une réparation urgente et il n’y a pas de papier et pas de stylo chez vous. Il vous rembourse plus tard mais conteste avoir emprunté. L’article 1360 permet que des témoins (ex. : une voisine qui a entendu l’accord), des SMS ou des relevés bancaires soient pris en compte parce qu’il était matériellement impossible d’établir un écrit au moment du prêt.
- L’article crée des exceptions à l’obligation ou à l’utilité d’un écrit exigé par les règles précédentes.
- Exceptions prévues : impossibilité matérielle, impossibilité morale, usage de ne pas établir d’écrit, perte de l’écrit par force majeure.
- « Impossibilité matérielle » = absence de moyens pratiques pour obtenir un écrit au moment pertinent.
- « Impossibilité morale » renvoie à une situation empêchant l’établissement d’un écrit pour des raisons personnelles ou de contrainte ; le juge apprécie cette notion au cas par cas.
- Le fait qu’il soit d’usage de ne pas établir d’écrit dans un contexte donné permet d’admettre d’autres preuves (téléphones, témoignages, comportements, échanges électroniques…).
- Si l’écrit a été perdu par force majeure (incendie, inondation, vol suivi de destruction…), sa existence et son contenu peuvent être prouvés par d’autres moyens.
- La charge de la preuve de l’exception (impossibilité, usage, force majeure) incombe en principe à la partie qui invoque cette exception ; c’est au juge d’apprécier la crédibilité des éléments présentés.
- Ces exceptions ne font pas disparaître le besoin de preuve : elles ouvrent la porte à des modes de preuve alternatifs, mais le juge peut refuser si les éléments sont insuffisants.