L'Explication Prémisse
Cet article signifie que lorsqu'un document privé (contrat, transaction, reconnaissance de dette, etc.) est signé par les parties et contresigné par les avocats de chacune d'elles — ou par l'avocat commun à toutes les parties — ce document fait foi : il est présumé authentique quant à l'écriture et à la signature des signataires, et cette présomption bénéficie aussi aux héritiers ou ayants cause. Si quelqu'un prétend que le document est faux, il doit engager la procédure spéciale de faux prévue par le code de procédure civile. Enfin, ce type d'acte n'a pas besoin des mentions manuscrites parfois exigées par la loi (par exemple « lu et approuvé »).
Deux voisins concluent un accord écrit pour se partager les frais d'une clôture; ils signent l'accord et chacun fait contresigner l'acte par son avocat. Quelques mois plus tard, l'un des voisins prétend ne pas avoir signé l'accord. Grâce à la contresignature des avocats, l'autre voisin peut se prévaloir que l'écrit et la signature font foi; pour contester la validité il faudra lancer la procédure en faux devant le tribunal.
- Acte visé : un document sous signature privée signé par les parties et contresigné par les avocats.
- Contresignature possible soit par l'avocat de chaque partie, soit par un avocat commun à toutes les parties.
- Effet de preuve : l'acte « fait foi » de l'écriture et de la signature des parties (présomption d'authenticité).
- Portée : la présomption bénéficie aussi aux héritiers et ayants cause des parties.
- Contestabilité : la contestation doit se faire par la procédure de faux prévue par le code de procédure civile.
- Dispense : l'acte contresigné est exempt des mentions manuscrites que la loi pourrait exiger.
- Limite pratique : cela renforce la valeur probante du document mais ne remplace pas la forme authentique (acte notarié) lorsque la loi l'impose.