L'Explication Prémisse
Pendant le mariage, si un époux confie à l'autre la gestion de ses propres biens, la relation est régie par les règles du mandat (agency) : le conjoint mandataire doit agir avec diligence et loyauté. Mais, sauf si la procuration le prévoit expressément, le conjoint chargé de l'administration n'est pas obligé de rendre compte des « fruits » produits par ces biens (les revenus comme loyers, intérêts, dividendes) : l'obligation de rendre compte des revenus n'existe donc pas par défaut.
Exemple : Mme A donne à son mari une procuration pour gérer son appartement qu'elle possède seule. Le mari collecte les loyers et paye les charges. Selon l'article 1431, il n'a pas à détailler ni rendre compte des loyers perçus à Mme A, sauf si la procuration mentionnait expressément qu'il devait lui fournir un compte des fruits. En revanche, il doit toujours gérer l'immeuble avec soin et ne pas détourner les sommes.
- Le texte s'applique quand, pendant le mariage, un époux confie à l'autre l'administration de ses propres biens.
- Dans ce cas, les règles du mandat (obligations du mandataire, pouvoir, responsabilité, révocation, etc.) s'appliquent.
- Les « fruits » désignent les revenus produits par les biens (loyers, intérêts, dividendes, etc.).
- Par défaut, l'époux mandataire n'est pas tenu de rendre compte des fruits reçus — sauf si la procuration l'exige expressément.
- L'exonération d'obligation de rendre compte des fruits ne supprime pas les devoirs généraux du mandataire (diligence, loyauté, interdiction de détourner les sommes).
- La mise en œuvre pratique peut dépendre de la rédaction de la procuration et des règles du régime matrimonial ; il est souvent conseillé de prévoir expressément les modalités de compte dans la procuration.