L'Explication Prémisse
L'article dit d'abord qu'on ne peut pas continuer indéfiniment le régime de communauté malgré des accords entre les époux : la communauté prend fin quand la loi le prévoit (divorce, changement de régime, décès, etc.). Ensuite il permet à l'un ou l'autre des époux de demander, si c'est justifié, que les conséquences de cette dissolution (partage des biens, répartition des dettes, etc.) soient considérées comme ayant commencé non pas à la date officielle de la rupture juridique mais à la date où ils ont effectivement cessé de vivre ensemble et de gérer la vie commune. En clair : on peut, sous certaines conditions, faire jouer la fin de la communauté à la date de la séparation de fait pour régler qui est responsable de quoi entre les époux.
Paul et Marie vivent encore sous le même toit mais se séparent de fait le 1er mars : chacun vit séparément et ne gère plus ensemble les comptes ni les dépenses. Le divorce est prononcé le 1er décembre. Pour éviter que Paul soit tenu des dépenses personnelles de Marie faites après le 1er mars, Paul demande au juge que la dissolution de la communauté produise ses effets à compter du 1er mars (date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer). Si le juge l’admet, les dépenses et les revenus intervenus après le 1er mars sont traités comme personnels et non communautaires.
- La communauté ne peut pas continuer malgré des accords contraires : elle prend fin selon les causes prévues par la loi.
- Chaque époux peut demander que les effets de la dissolution soient reportés à la date où ils ont réellement cessé de cohabiter et de collaborer.
- La demande vise à fixer rétroactivement la date à partir de laquelle les patrimoines, revenus et dettes sont considérés séparés entre les époux.
- Cette mesure porte sur les rapports entre époux (leurs droits et obligations mutuels) ; elle ne modifie pas automatiquement les droits des tiers (créanciers, acquéreurs).
- Il faut apporter la preuve de la cessation effective de cohabitation et de collaboration ; la décision relève du juge si nécessaire (« si y a lieu »).