L'Explication Prémisse
Cet article signifie que, quand la communauté de biens matrimoniale prend fin, on ne peut pas la maintenir malgré ce que les époux auraient pu convenir entre eux ; la fin de la communauté s’impose. En revanche, si les époux ont arrêté de vivre ensemble et de collaborer (par exemple ils se sont séparés de fait) avant la date officielle de dissolution, l’un ou l’autre peut demander que les effets de la dissolution soient fixés à la date où cette séparation de fait a commencé : autrement dit, on peut demander que, pour ce qui concerne leurs relations patrimoniales, la communauté cesse rétroactivement à la date où ils ont vraiment cessé de cohabiter et de contribuer l’un à l’autre.
Marie et Paul vivent sous le régime de la communauté. Ils se disputent et se séparent de fait le 1er janvier 2024 : ils ne vivent plus ensemble et ne tiennent plus de comptes communs. Le divorce est prononcé seulement le 1er juin 2024. Entre ces deux dates, Paul achète une voiture avec son salaire (en mars 2024). Si Marie demande que l’effet de la dissolution soit fixé au 1er janvier 2024 et que le juge l’accepte, la voiture achetée en mars n’entrera pas dans la masse commune mais sera considérée comme un bien propre à Paul.
- La communauté matrimoniale ne peut pas être « poursuivie » ou maintenue au-delà de sa dissolution, même si les époux en conviennent autrement.
- Chacun des époux peut demander que l’effet de la dissolution soit fixé à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer (séparation de fait).
- Fixer la date de dissolution à la cessation de cohabitation a pour effet que les biens et dettes acquis après cette date ne sont plus intégrés dans la communauté.
- La demande peut être formulée dans le cadre d’une procédure (ex. divorce, liquidation de régime) et nécessite en pratique la preuve de la cessation de cohabitation et de collaboration.
- Cette disposition protège l’un des époux contre l’imputation de revenus, achats ou dettes contractés par l’autre après la séparation de fait.