L'Explication Prémisse
Cet article dit d'abord que si des dettes ont été contractées pour le ménage (c'est‑à‑dire entrées dans la communauté) par l'un des époux, le créancier ne peut poursuivre l'autre époux que pour la moitié de ces dettes. Une fois que la communauté a été partagée (par exemple en cas de divorce, de décès ou de liquidation), l'époux ne répond plus des dettes communes au‑delà de la valeur de ce qu'il a reçu au partage — mais seulement s'il y a eu un inventaire des biens et sauf s'il a caché des biens (recel). Enfin, il doit rendre compte de ce qui figurait à l'inventaire, de ce qu'il a reçu au partage et des dettes communes déjà payées.
Marie et Paul ont des dettes contractées pour la vie commune. Un fournisseur réclame 10 000 € liés à des achats pour le foyer. Le créancier peut demander à Marie seulement la moitié, soit 5 000 €. Si, après leur divorce, le juge partage les biens et Marie reçoit des meubles et 6 000 € en numéraire, le créancier ne pourra poursuivre Marie qu'à concurrence de ces 6 000 €, à condition qu'un inventaire ait été dressé et qu'elle n'ait rien caché avant le partage. Si Marie a dissimulé une somme dans un coffre, elle perd cette protection et peut être tenue pour davantage.
- Responsabilité limitée: un époux ne peut être poursuivi que pour la moitié des dettes entrées en communauté du fait de son conjoint.
- Après partage: la responsabilité de l'époux est ensuite limitée à la valeur de ce qu'il a reçu au partage (son émolument).
- Condition de l'inventaire: cette limitation ne s'applique que si un inventaire des biens a été effectué.
- Obligation de rendre compte: l'époux doit justifier du contenu de l'inventaire, de ce qu'il a reçu au partage et des dettes communes déjà payées.
- Exception — recel: si l'époux a dissimulé des biens (recel), il perd la protection et peut être tenu au-delà de la part reçue.