L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement que les dettes qui existaient avant le mariage, ou qui pèsent sur des héritages ou des donations, ne peuvent pas être désavantagées par le partage des dettes entre époux. Les créanciers conservent toujours leur droit : ils peuvent saisir les biens qui, avant le mariage ou avant l’entrée dans la communauté, constituaient leur garantie. Et si les biens mobiliers du débiteur ont été mélangés au patrimoine commun de manière qu’on ne puisse plus les reconnaître (selon les règles de l’article 1402), le créancier peut réclamer le paiement sur l’ensemble des biens de la communauté. En clair, on ne peut pas se servir du régime matrimonial pour priver un créancier de son recours.
Avant de se marier sous le régime de la communauté, Paul a un crédit pour lequel son ordinateur personnel sert de garantie. Après le mariage, l’ordinateur est rangé avec les affaires communes et on ne peut plus prouver qu’il appartenait à Paul seul. Si Paul ne rembourse pas, le créancier peut saisir l’ordinateur s’il est identifiable. Et si, par le mélange des biens, l’ordinateur n’est plus identifiable selon les règles de l’article 1402, le créancier pourra poursuivre le paiement sur l’ensemble des biens de la communauté (meubles et, si nécessaire, autres biens communs).
- Protège les créanciers : la répartition interne du passif entre époux ne peut pas leur nuire.
- S’applique aux dettes antérieures au mariage et aux dettes grevant successions et libéralités.
- Droit de saisie maintenu : les créanciers peuvent saisir les biens qui formaient auparavant leur gage.
- Si les biens mobiliers du débiteur ont été mélangés dans la communauté et ne peuvent plus être distingués (règles de l’article 1402), le créancier peut agir contre l’ensemble de la communauté.
- L’article limite la possibilité pour les époux d’échapper aux dettes personnelles en les « cachant » dans le patrimoine commun.
- Renvoie à l’article 1402 pour les règles de preuve/identification des biens mêlés (commingling).