L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement que si, par contrat (souvent un contrat de mariage) on réduit la part qu'un époux — ou ses héritiers — recevra dans la communauté (par exemple au tiers ou au quart), alors cet époux ou ses héritiers ne doivent participer aux dettes de la communauté que dans la même proportion que la part d’actif qu’ils prennent. Autrement dit, on paie les dettes au prorata de ce qu’on reçoit. Toute clause qui obligerait cet époux (ou ses héritiers) à supporter une part plus grande des dettes que celle correspondant à sa part d’actif, ou qui l’en dispenserait totalement alors qu’il prend une part d’actif, est nulle.
Exemple concret : Marie et Paul sont mariés sous le régime de la communauté. Leur patrimoine commun vaut 300 000 € et la communauté a 90 000 € de dettes. Le contrat prévoit que Marie ne prendra qu’un tiers de la communauté (100 000 €). Selon l’article 1521, Marie ne supportera que le tiers des dettes, soit 30 000 €. Si le contrat disait qu’elle doit payer 45 000 € (la moitié des dettes) ou au contraire qu’elle n’a rien à payer, cette clause serait nulle : elle ne peut être tenue de payer plus que 30 000 €, ni être totalement dispensée de participer aux dettes proportionnellement à sa part d’actif.
- S’applique quand un époux ou ses héritiers ont une part réduite prévue dans la communauté (ex. tiers, quart).
- Obligation de contribution aux dettes de la communauté proportionnelle à la part d’actif reçue.
- La clause imposant une contribution plus importante que la proportion d’actif est nulle.
- La clause exonérant totalement l’époux/héritiers alors qu’ils prennent une part d’actif est aussi nulle.
- Il s’agit des dettes de la communauté (pas des dettes personnelles propres à un époux).
- La nullité vise la convention qui crée l’inégalité : le principe d’équité interne entre parts d’actif et parts de passif est protégé.