Code Civil

Article 16-10 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"I.-L'examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d'une personne ne peut être entrepris qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique. Il est subordonné au consentement exprès de la personne, recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'examen. II.-Le consentement prévu au I est recueilli après que la personne a été dûment informée : 1° De la nature de l'examen ; 2° De l'indication de l'examen, s'il s'agit de finalités médicales, ou de son objectif, s'il s'agit de recherches scientifiques ; 3° Le cas échéant, de la possibilité que l'examen révèle incidemment des caractéristiques génétiques sans relation avec son indication initiale ou avec son objectif initial mais dont la connaissance permettrait à la personne ou aux membres de sa famille de bénéficier de mesures de prévention, y compris de conseil en génétique, ou de soins ; 4° De la possibilité de refuser la révélation des résultats de l'examen de caractéristiques génétiques sans relation avec l'indication initiale ou l'objectif initial de l'examen ainsi que des risques qu'un refus ferait courir aux membres de sa famille potentiellement concernés, dans le cas où une anomalie génétique pouvant être responsable d'une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins serait diagnostiquée. Le consentement mentionne l'indication ou l'objectif mentionné au 2° du présent II. Le consentement est révocable en tout ou partie, sans forme et à tout moment. La communication des résultats révélés incidemment, mentionnés au 4°, est assurée dans le respect des conditions fixées au titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, lorsque l'examen poursuit des finalités de recherche scientifique, ou au titre III du même livre Ier, lorsque les finalités de l'examen sont médicales. III.-Par dérogation aux I et II, en cas d'examen des caractéristiques génétiques mentionné au I entrepris à des fins de recherche scientifique et réalisé à partir d'éléments du corps d'une personne prélevés à d'autres fins, l' article L. 1130-5 du code de la santé publique est applicable. III bis.-Par dérogation au I du présent article, l'examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d'une personne peut également être entrepris à des fins de lutte contre le dopage, dans les conditions prévues à l'article L. 232-12-2 du code du sport. IV.-Tout démarchage à caractère publicitaire portant sur l'examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d'une personne est interdit."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit simplement que l'on ne peut faire des tests génétiques (sur les caractéristiques « constitutionnelles » d'une personne) que pour des raisons médicales ou pour de la recherche scientifique, sauf dans le cadre de la lutte contre le dopage. Avant tout examen, la personne doit donner son accord exprès et signé après avoir été clairement informée de la nature et de l'objectif du test. On doit aussi l'informer que le test peut révéler, par hasard, d'autres informations génétiques utiles pour elle ou sa famille, et qu'elle peut choisir de ne pas recevoir ces résultats accessoires — en sachant que ce refus peut avoir des conséquences pour des proches. Le consentement doit préciser le but du test, peut être retiré totalement ou partiellement à tout moment, et la transmission des résultats suit des règles strictes de santé publique. Enfin, la publicité pour ce type de test est interdite.

Exemple Concret

Marie consulte parce que sa mère a eu un cancer du sein. Le médecin lui propose un test génétique pour savoir si elle porte une mutation héréditaire. Avant le prélèvement, le médecin lui remet un document écrit expliquant le test, pourquoi il est proposé, et qu'il pourrait découvrir par hasard une autre anomalie génétique qui pourrait concerner sa santé ou celle de sa famille. Marie indique sur le formulaire qu'elle veut connaître les résultats liés au cancer mais refuse, pour l'instant, d'être informée d'autres découvertes fortuites. Elle signe le consentement. Quelques mois après, Marie change d'avis et retire sa demande d'information sur les résultats accessoires ; ce retrait est pris en compte. Par ailleurs, une société sur Internet ne peut pas lui envoyer de messages publicitaires pour la pousser à faire ce test.

Points Clés à Retenir
  • Finalités limitées : les examens génétiques constitutionnels ne sont autorisés que pour des finalités médicales ou de recherche scientifique (exception pour la lutte contre le dopage).
  • Consentement préalable : l'examen est subordonné au consentement exprès de la personne, recueilli par écrit avant l'examen.
  • Information obligatoire : la personne doit être informée de la nature du test, de son indication (ou de son objectif en recherche) et, le cas échéant, de la possibilité de découvertes fortuites.
  • Découvertes fortuites : la personne doit être informée qu'un test peut révéler des caractéristiques génétiques non liées à l'objectif initial et que ces informations pourraient permettre des mesures de prévention ou des soins pour elle ou des membres de sa famille.
  • Droit de ne pas savoir : la personne peut refuser la communication des résultats incidentels ; ce refus doit aussi être expliqué, notamment les risques éventuels pour les proches si une anomalie grave est découverte.
  • Mention obligatoire : le consentement écrit doit préciser l'indication ou l'objectif de l'examen.
  • Révocabilité : le consentement peut être retiré, en tout ou partie, à tout moment et sans formalité.
  • Transmission des résultats : la communication des résultats incidentels obéit aux règles du code de la santé publique, différemment selon que l'examen relève de la recherche ou du soin.
  • Dérogation pour échantillons existants : si une recherche utilise des éléments prélevés à d'autres fins, les règles de l'article L.1130-5 du code de la santé publique s'appliquent.
  • Interdiction de publicité : tout démarchage ou publicité pour des examens génétiques constitutionnels est interdit.
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