Code Civil

Article 16-11 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que : 1° Dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire ; 2° A des fins médicales ou de recherche scientifique ; 3° Aux fins d'établir, lorsqu'elle est inconnue, l'identité de personnes décédées ; 4° Dans les conditions prévues à l' article L. 2381-1 du code de la défense ; 5° A des fins de lutte contre le dopage, dans les conditions prévues à l'article L. 232-12-2 du code du sport. En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides. Le consentement de l'intéressé doit être préalablement et expressément recueilli. Sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant, aucune identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après sa mort. Lorsque l'identification est effectuée à des fins médicales ou de recherche scientifique, le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'identification, après qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l'identification. Il est révocable sans forme et à tout moment. Lorsque la recherche d'identité mentionnée au 3° concerne soit un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, soit une victime de catastrophe naturelle, soit une personne faisant l'objet de recherches au titre de l' article 26 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et dont la mort est supposée, des prélèvements destinés à recueillir les traces biologiques de cette personne peuvent être réalisés dans des lieux qu'elle est susceptible d'avoir habituellement fréquentés, avec l'accord du responsable des lieux ou, en cas de refus de celui-ci ou d'impossibilité de recueillir cet accord, avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire. Des prélèvements aux mêmes fins sur les ascendants, descendants ou collatéraux supposés de cette personne peuvent être également réalisés. Le consentement exprès de chaque personne concernée est alors recueilli par écrit préalablement à la réalisation du prélèvement, après que celle-ci a été dûment informée de la nature de ce prélèvement, de sa finalité ainsi que du caractère à tout moment révocable de son consentement. Le consentement mentionne la finalité du prélèvement et de l'identification. Les modalités de mise en œuvre des recherches d'identification mentionnées au 3° du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article encadre strictement quand on peut identifier une personne par ses empreintes génétiques (ADN). L’identification est possible seulement dans des situations précises : enquêtes ou instructions judiciaires, usages médicaux ou de recherche, identification de personnes décédées, certaines opérations militaires et la lutte contre le dopage. En matière civile, elle n’est permise que si le juge ordonne une mesure d’instruction dans des affaires (par exemple) de filiation ou de pension, et le consentement préalable et exprès de la personne doit toujours être recueilli. Après la mort, aucun prélèvement génétique ne peut être fait sauf si la personne l’a expressément autorisé de son vivant. Pour la recherche ou le médical, le consentement doit être écrit, informé, préciser la finalité et peut être retiré à tout moment. Des règles spéciales existent pour identifier des victimes militaires, de catastrophe ou des personnes présumées décédées (prélèvements possibles sur lieux fréquentés ou sur proches, avec autorisations et consentements écrits). Les modalités pratiques sont précisées par décret.

Exemple Concret

Cas concret : Marie veut établir la filiation d’un enfant. Le juge civil ordonne une mesure d’instruction pour effectuer un test ADN. Avant tout prélèvement, l’officier judiciaire explique à Jean, l’intéressé, la nature et la finalité du test ; Jean signe un consentement écrit précisant qu’il accepte le prélèvement pour établir la filiation. Si Jean retire son consentement, le prélèvement ne peut pas être réalisé. Autre situation : après une catastrophe naturelle, des experts cherchent à identifier des victimes ; ils peuvent prélever des traces sur des lieux que la personne fréquentait ou demander des échantillons à des proches, mais chaque proche doit donner son accord écrit après information préalable.

Points Clés à Retenir
  • L’identification par empreintes génétiques n’est autorisée que dans des cas limitativement énumérés : enquêtes/instruction judiciaires, usages médicaux ou de recherche scientifique, identification de personnes décédées, dispositions du code de la défense, et lutte contre le dopage.
  • En matière civile, l’ADN ne peut être recherché que suite à une mesure d’instruction ordonnée par le juge dans des actions visant à établir/contester un lien de filiation ou à obtenir/supprimer des subsides.
  • Le consentement préalable et express de la personne concernée est requis pour tout prélèvement ; il doit être recueilli avant l’opération.
  • Aucune identification génétique ne peut être réalisée après la mort sauf si la personne en a expressément accepté la possibilité de son vivant.
  • Pour les finalités médicales ou de recherche, le consentement doit être écrit, précédé d’une information adaptée, préciser la finalité et il est révocable à tout moment et sans forme.
  • Des règles spécifiques permettent, dans certains cas (militaire tué en opération, victimes de catastrophe, personnes présumées décédées), de prélever des traces sur lieux fréquentés ou sur proches : ces prélèvements exigent l’accord écrit et informé des personnes concernées, ou, en cas de refus du responsable du lieu, l’autorisation du juge des libertés et de la détention.
  • La loi renvoie à d’autres textes pour certaines situations particulières (article L.2381-1 du code de la défense, article L.232-12-2 du code du sport, article 26 de la loi n°95-73), et les modalités pratiques d’application sont précisées par décret en Conseil d’État.
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