Code Civil

Article 16-11 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que : 1° Dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire ; 2° A des fins médicales ou de recherche scientifique ; 3° Aux fins d'établir, lorsqu'elle est inconnue, l'identité de personnes décédées ; 4° Dans les conditions prévues à l' article L. 2381-1 du code de la défense ; 5° A des fins de lutte contre le dopage, dans les conditions prévues à l'article L. 232-12-2 du code du sport. En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides. Le consentement de l'intéressé doit être préalablement et expressément recueilli. Sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant, aucune identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après sa mort. Lorsque l'identification est effectuée à des fins médicales ou de recherche scientifique, le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'identification, après qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l'identification. Il est révocable sans forme et à tout moment. Lorsque la recherche d'identité mentionnée au 3° concerne soit un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, soit une victime de catastrophe naturelle, soit une personne faisant l'objet de recherches au titre de l' article 26 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et dont la mort est supposée, des prélèvements destinés à recueillir les traces biologiques de cette personne peuvent être réalisés dans des lieux qu'elle est susceptible d'avoir habituellement fréquentés, avec l'accord du responsable des lieux ou, en cas de refus de celui-ci ou d'impossibilité de recueillir cet accord, avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire. Des prélèvements aux mêmes fins sur les ascendants, descendants ou collatéraux supposés de cette personne peuvent être également réalisés. Le consentement exprès de chaque personne concernée est alors recueilli par écrit préalablement à la réalisation du prélèvement, après que celle-ci a été dûment informée de la nature de ce prélèvement, de sa finalité ainsi que du caractère à tout moment révocable de son consentement. Le consentement mentionne la finalité du prélèvement et de l'identification. Les modalités de mise en œuvre des recherches d'identification mentionnées au 3° du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit quand et comment on peut rechercher l'identité d'une personne à partir de son ADN. La recherche d'empreintes génétiques n'est autorisée que dans des situations précises (enquête judiciaire, médecine/recherche, identification de personnes décédées, défense, lutte contre le dopage). En matière civile, elle n'est possible que si le juge l'ordonne dans des actions portant sur la filiation ou les prestations alimentaires, et seulement si la personne concernée a donné son consentement préalable et exprès. Après la mort, on ne peut pratiquer une identification génétique que si la personne l'a autorisée de son vivant. Pour la médecine et la recherche, le consentement doit être écrit, informé, préciser la finalité et peut être retiré à tout moment. Des règles particulières s'appliquent pour identifier des victimes (catastrophe, militaires, personnes disparues), notamment pour les prélèvements sur lieux fréquentés et sur proches, avec autorisations et consentements écrits. Les modalités pratiques sont précisées par décret.

Exemple Concret

Une mère engage une action en justice pour établir la paternité et obtenir une pension alimentaire. Le juge ordonne une analyse génétique. L'homme contre‑verbalise et signe un formulaire de consentement préalable ; un prélèvement est effectué et l'analyse confirme la filiation. Le résultat sert de preuve au juge pour fixer la contribution aux charges de l'enfant.

Points Clés à Retenir
  • La recherche d'identification par empreintes génétiques n'est permise que dans des finalités énumérées (enquête/instruction judiciaire, médicales/recherche scientifique, identification de décédés, défense, lutte contre le dopage).
  • En matière civile, l'ADN ne peut être recherché que lorsqu'une mesure d'instruction est ordonnée par le juge saisi d'une action visant l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation ou l'obtention/la suppression de subsides.
  • Le consentement de la personne concernée doit être préalablement et expressément recueilli pour toute identification (obligation générale).
  • Sauf accord exprès donné de son vivant, aucune identification génétique ne peut être pratiquée sur une personne après sa mort.
  • Pour des finalités médicales ou de recherche, le consentement doit être écrit, donné après information sur la nature et la finalité, mentionner explicitement cette finalité et peut être révoqué à tout moment sans formalité.
  • Pour l'identification de certaines personnes décédées (militaires en opération, victimes de catastrophe, personnes supposées mortes recherchées selon la loi de 1995), des prélèvements peuvent être faits dans des lieux fréquentés avec l'accord du responsable des lieux ou, à défaut, avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention ; des prélèvements sur ascendants/descendants/collatéraux sont possibles sous conditions.
  • Dans ces cas de prélèvements sur proches, le consentement exprès et écrit de chaque personne concernée est requis, après information, et il est révocable ; le consentement doit mentionner la finalité du prélèvement et de l'identification.
  • Les modalités pratiques d'application (procédures, lieux, formes) sont précisées par décret en Conseil d'État.
  • L'article renvoie à des dispositions spécifiques d'autres codes (défense, sport) pour certaines situations particulières.

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