L'Explication Prémisse
Cet article établit le principe d'anonymat entre la personne qui donne un élément ou un produit de son corps (par exemple un organe, du sang, des gamètes) et celle qui le reçoit : on ne doit pas pouvoir relier l'identité du donneur à celle du receveur. Ni l'un ni l'autre ne peuvent connaître l'identité de la personne en face. La seule exception est une situation médicale nécessaire pour la prise en charge : dans ce cas limité, seuls les médecins traitants du donneur et du receveur peuvent consulter les informations permettant de les identifier, afin d'assurer des soins sûrs.
Sophie donne un rein via le système de transplantation et Paul reçoit ce rein : ni Sophie ni Paul ne sauront qui est l'autre. Quelques mois après la greffe, Paul présente une complication qui nécessite de connaître des antécédents médicaux précis du donneur. Les médecins de Paul et ceux de Sophie peuvent, pour des raisons thérapeutiques strictes, accéder aux données permettant d'identifier Sophie pour obtenir les informations médicales nécessaires ; mais ils ne doivent pas transmettre ces identités aux patients eux‑mêmes ou à des tiers.
- Principe d'anonymat réciproque entre donneur et receveur : il est interdit de divulguer des informations permettant d'identifier à la fois l'un et l'autre.
- Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur et le receveur ne peut connaître celle du donneur.
- Exception limitée : en cas de nécessité thérapeutique, l'identification peut être consultée uniquement par les médecins du donneur et du receveur.
- L'accès en cas de nécessité thérapeutique est strictement médical et ne donne pas droit à la divulgation aux intéressés ou à des tiers.
- S'applique à tout élément ou produit du corps (organes, tissus, sang, gamètes, etc.) afin de protéger la vie privée et l'éthique des dons.