L'Explication Prémisse
Cet article dit, en termes simples, que lorsque des gamètes (spermatozoïdes ou ovocytes) sont donnés ou qu’un embryon est accueilli, on appelle « receveurs » les personnes qui ont accepté de recourir à l’assistance médicale à la procréation. Il précise aussi que le principe général d’anonymat du don ne ferme pas la porte à la personne née d’un don : une fois majeure, elle peut demander à obtenir soit des informations non identifiantes (informations médicales, origine générale, etc.), soit l’identité du donneur — mais cette communication se fait selon les règles et procédures prévues par le code de la santé publique.
Marie, née par don de sperme, apprend à 18 ans qu’elle est issue d’un don. Elle peut saisir les autorités compétentes (selon la procédure prévue par le code de la santé publique) pour obtenir les informations non identifiantes disponibles sur le donneur (antécédents médicaux, caractéristiques physiques, pays d’origine) et, si les conditions légales sont remplies, demander aussi l’accès à l’identité du donneur. La remise de ces données se fera dans le cadre strictement encadré par la loi.
- « Receveurs » = personnes ayant donné leur consentement à l’assistance médicale à la procréation (les parents/personnes recevant le traitement).
- La règle d’anonymat du don n’empêche pas l’accès, pour la personne née d’un don, à certaines informations.
- Seule la personne majeure née d’une assistance médicale à la procréation avec un tiers donneur peut demander ces informations.
- Deux types d’informations visées : les données non identifiantes (antécédents médicaux, caractéristiques générales, etc.) et l’identité du donneur.
- L’accès n’est pas automatique : il doit être exercé « dans les conditions prévues » au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique (procédures, garanties et encadrement légaux).
- L’article traduit un équilibre entre le principe d’anonymat du don et le droit de la personne née d’en connaître ses origines, sous réserve des règles de protection et des procédures prévues par la loi.