Code Civil

Article 16-8-1 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Dans le cas d'un don de gamètes ou d'un accueil d'embryon, les receveurs sont les personnes qui ont donné leur consentement à l'assistance médicale à la procréation. Le principe d'anonymat du don ne fait pas obstacle à l'accès de la personne majeure née d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, sur sa demande, à des données non identifiantes ou à l'identité du tiers donneur, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit deux choses simples : d’abord, les « receveurs » sont les personnes qui ont accepté de recourir à l’assistance médicale à la procréation (don de gamètes ou accueil d’embryon). Ensuite, même si le don est normalement anonyme, une personne majeure née d’une AMP avec donneur tiers peut, si elle le demande, obtenir des informations non identifiantes ou même l’identité du donneur. Les modalités concrètes pour obtenir ces informations sont précisées dans le code de la santé publique (chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie).

Exemple Concret

Un couple reçoit des ovocytes donnés pour une FIV et met au monde une fille. Une fois majeure, cette fille souhaite en savoir plus sur ses origines. Selon l’article 16‑8‑1, elle peut adresser une demande pour obtenir des renseignements anonymisés sur le donneur (origine géographique, caractéristiques médicales) ou, si les conditions prévues par le code de la santé publique le permettent, demander et obtenir l’identité du donneur.

Points Clés à Retenir
  • « Receveurs » = personnes ayant consenti à l’assistance médicale à la procréation (don de gamètes ou accueil d’embryon).
  • Le principe d’anonymat du don n’est pas absolu : il n’empêche pas l’accès à des informations par la personne née d’une AMP avec tiers donneur.
  • La personne majeure née d’une AMP peut, à sa demande, obtenir des données non identifiantes ou l’identité du tiers donneur.
  • Les modalités et conditions de cet accès (procédure, éventuelles garanties, accompagnement, limites) sont définies au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique.
  • L’article protège à la fois le statut des receveurs et le droit d’accès aux informations pour la personne née, en renvoyant aux règles d’application prévues par le code de la santé publique.
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