L'Explication Prémisse
Cet article permet à toute personne ayant un intérêt (associé, créancier, tiers, etc.) — et au ministère public — de saisir le juge quand les statuts d’une société ne comportent pas les mentions obligatoires ou quand une formalité légale (par exemple signature, publicité, enregistrement) a été oubliée ou mal faite. Le juge peut alors ordonner que la constitution de la société (ou la modification des statuts) soit régularisée, et imposer une astreinte (une somme à payer) pour contraindre l’exécution de l’ordre. Cette action doit être engagée dans les trois ans suivant l’immatriculation de la société ou la publication de l’acte ayant modifié les statuts.
Vous créez une SARL : les statuts déposés au greffe ne mentionnent pas correctement le montant des apports en numéraire et l’acte n’a pas été signé par l’un des associés. Un associé ou un fournisseur découvre l’erreur dans les mois qui suivent. Il peut saisir le tribunal pour que les statuts soient rectifiés et que l’acte soit régularisé (par ex. signature manquante et dépôt d’un état des apports), et demander au juge d’ordonner une astreinte pour obliger les dirigeants à effectuer ces formalités si nécessaire. Si la demande est faite plus de trois ans après l’immatriculation, elle sera en principe irrecevable pour prescription.
- Objet : corriger les omissions ou irrégularités dans les statuts ou les formalités requises à la constitution ou à la modification des statuts.
- Qui peut agir : toute personne intéressée (associé, créancier, tiers) et le ministère public.
- Pouvoir du juge : ordonner la régularisation et assortir cette mesure d’une astreinte pour contraindre l’exécution.
- Champ d’application : s’applique tant lors de la constitution de la société que lors de toute modification statutaire.
- Prescription : l’action se prescrit par trois ans à compter de l’immatriculation de la société ou de la publication de l’acte modifiant les statuts.
- Conséquence pratique : l’irrégularité n’entraîne pas nécessairement la nullité automatique ; le juge peut privilégier la remise en conformité plutôt que l’annulation.