L'Explication Prémisse
Cet article dit que si un associé veut nantir (mettre en garantie) ses parts sociales, il doit obtenir l’accord des autres associés de la même manière que s’il voulait leur céder ces parts. Si le créancier réalise (vendra) les parts de force, le fait d’avoir accepté le projet de nantissement vaut aussi agrément pour l’acheteur, à condition que la vente forcée ait fait l’objet d’une notification un mois avant la vente aux associés et à la société. Après la vente, chaque associé dispose d’un court délai de cinq jours francs pour se substituer à l’acquéreur et racheter les parts vendues ; si plusieurs associés se manifestent, ils achètent les parts au prorata de leurs parts antérieures, sauf clause contraire. Si personne n’exerce ce droit, la société peut racheter les parts pour les annuler. Enfin, ces règles ne s’appliquent pas au nantissement prévu par l’article 2348.
Imaginons une SARL avec 100 parts : Alice 50 parts, Bruno 30, Claire 20. Alice nantit 40 de ses parts à une banque comme garantie. Les autres associés acceptent le projet de nantissement selon les règles statutaires. La banque saisit et décide de vendre ces 40 parts pour recouvrer sa créance. Conformément à l’article, la banque doit notifier la vente aux associés et à la société un mois avant la mise en vente. Après la vente effective, Bruno et Claire ont chacun 5 jours francs pour se substituer à l’acquéreur et racheter tout ou partie des 40 parts. S’ils exercent tous les deux ce droit, ils sont réputés acquéreurs à proportion de leurs parts détenues avant la vente : Bruno (30) achètera 60 % des 40 parts = 24 parts, Claire (20) 40 % = 16 parts, sauf si les statuts prévoient autre chose. Si ni Bruno ni Claire ne se manifeste, la société peut racheter les 40 parts pour les annuler.
- Le consentement au nantissement se donne selon les mêmes règles que l’agrément pour une cession de parts.
- Cet accord vaut agrément pour l’acquéreur si les parts sont vendues par réalisation forcée, mais seulement si la vente a été notifiée un mois avant aux associés et à la société.
- Après la vente, chaque associé a un délai de cinq jours francs pour se substituer à l’acquéreur et racheter les parts vendues.
- Si plusieurs associés exercent le droit de substitution, ils deviennent acquéreurs au prorata du nombre de parts qu’ils détenaient avant la vente, sauf clause contraire.
- Si aucun associé n’achète, la société peut racheter les parts elle-même en vue de les annuler.
- Les règles de notification et de substitution ne s’appliquent pas au nantissement réalisé en application de l’article 2348.