L'Explication Prémisse
Cet article organise ce qui se passe lorsqu’un associé veut nantir (donner en garantie) ses parts sociales. Il permet à cet associé d’obtenir à l’avance l’accord des autres sur le projet de nantissement selon les mêmes règles que pour l’agrément d’une cession de parts. Si ce consentement est donné, il vaut aussi acceptation du futur acquéreur si la garantie doit être réalisée (vente forcée des parts) — mais à condition que la vente prévue soit notifiée un mois avant aux associés et à la société. Au moment de la vente, chaque associé a ensuite cinq jours francs pour se substituer à l’acheteur (c’est‑à‑dire racheter les parts à la place de l’acquéreur). Si plusieurs associés exercent ce droit, ils achètent en proportion de leurs parts détenues, sauf convention contraire. Si aucun n’achète, la société peut racheter les parts pour les annuler. Enfin, certaines règles excluent ce mécanisme quand le nantissement est réalisé selon l’article 2348.
Imaginez une SARL à trois associés : Alice (40 parts), Bob (35 parts) et Claire (25 parts). Alice donne ses 40 parts en nantissement à une banque. Avant le nantissement, Alice obtient l’accord de Bob et Claire sur le projet, comme pour une cession de parts. Si la banque, en cas de défaut, décide de vendre les parts d’Alice, elle doit prévenir la société et les associés au moins un mois avant la vente. Au moment de la vente, Bob et Claire ont chacun cinq jours francs pour se substituer à la banque et acheter les 40 parts. S’ils décident tous les deux de participer, ils achèteront proportionnellement à leurs parts antérieures : Bob 35/(35+25)=58,33 % des 40 parts, Claire 41,67 % des 40 parts, sauf si un accord prévoit une répartition différente. Si ni Bob ni Claire n’exercent ce droit, la société peut racheter les 40 parts pour les annuler.
- Le consentement au projet de nantissement se demande et se juge selon les mêmes règles que l’agrément d’une cession de parts.
- Si les associés donnent ce consentement, il vaut agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts (vente par le créancier).
- Obligation de notifier la réalisation projetée au moins un mois avant la vente aux associés et à la société pour que l’agrément soit effectif.
- Chaque associé a un droit de substitution pour se porter acquéreur dans un délai de cinq jours francs à compter de la vente.
- Si plusieurs associés exercent la substitution, ils sont présumés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu’ils détenaient auparavant, sauf clause ou convention contraire.
- Si aucun associé n’exerce la substitution, la société peut racheter les parts en vue de leur annulation.
- Les dispositions sur la notification et la substitution ne s’appliquent pas aux nantissements réalisés en application de l’article 2348 (exception légale).