Code Civil

Article 1872 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"A l'égard des tiers, chaque associé reste propriétaire des biens qu'il met à la disposition de la société. Sont réputés indivis entre les associés les biens acquis par emploi ou remploi de deniers indivis pendant la durée de la société et ceux qui se trouvaient indivis avant d'être mis à la disposition de la société. Il en est de même de ceux que les associés auraient convenu de mettre en indivision. Il peut en outre être convenu que l'un des associés est, à l'égard des tiers, propriétaire de tout ou partie des biens qu'il acquiert en vue de la réalisation de l'objet social."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit d'abord que, vis‑à‑vis des tiers (personnes extérieures à la société), chaque associé reste propriétaire des biens qu'il met à la disposition de la société, sauf dispositions particulières. Toutefois, certains biens sont réputés indivis entre les associés : ceux achetés avec des sommes qui étaient en indivision pendant la durée de la société ou ceux qui l'étaient déjà avant d'être mis à la disposition de la société, ainsi que les biens que les associés ont convenu de tenir en indivision. Enfin, les associés peuvent convenir qu'un d'entre eux soit considéré, vis‑à‑vis des tiers, comme le propriétaire de tout ou partie des biens acquis pour réaliser l'objet social.

Exemple Concret

Deux amis créent une SARL pour ouvrir un café. L'un apporte son piano (qui reste son bien aux yeux des tiers). Ils utilisent ensemble de l'argent qui était déjà indivis entre eux pour acheter la machine à café : cette machine est réputée indivise entre les associés. Ils conviennent aussi que le local commercial acheté pour le café sera, aux yeux des clients et des fournisseurs, au nom d'un seul associé pour faciliter les relations commerciales.

Points Clés à Retenir
  • Portée « à l'égard des tiers » : règle d'opposabilité extérieure, distincte des relations internes entre associés.
  • Propriété individuelle présumée des biens apportés par un associé vis‑à‑vis des tiers.
  • Biens acquis par emploi ou remploi de deniers indivis pendant la société sont réputés indivis entre les associés.
  • Biens qui étaient indivis avant d'être mis à la disposition de la société restent indivis entre les associés.
  • Les associés peuvent expressément convenir de mettre certains biens en indivision.
  • Possibilité d'accord pour qu'un associé soit, vis‑à‑vis des tiers, considéré comme propriétaire de tout ou partie des biens acquis pour l'objet social (pratique utile pour la sécurité des transactions avec les tiers).
Besoin d'aide sur cet article ?

Vous avez un cas pratique ou une fiche d'arrêt à réaliser sur l'article 1872 ? L'IA Prémisse peut vous aider à rédiger votre devoir.

Disponible 24/7 • Méthodologie CRFPA