Code Civil

Article 1872-1 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers. Toutefois, si les participants agissent en qualité d'associés au vu et au su des tiers, chacun d'eux est tenu à l'égard de ceux-ci des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l'un des autres, avec solidarité, si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. Il en est de même de l'associé qui, par son immixtion, a laissé croire au cocontractant qu'il entendait s'engager à son égard, ou dont il est prouvé que l'engagement a tourné à son profit. Dans tous les cas, en ce qui concerne les biens réputés indivis en application de l'article 1872 (alinéas 2 et 3), sont applicables dans les rapports avec les tiers, soit les dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre III du présent code, soit, si les formalités prévues à l'article 1873-2 ont été accomplies, celles du titre IX bis du présent livre, tous les associés étant alors, sauf convention contraire, réputés gérants de l'indivision."

L'Explication Prémisse

En termes simples

En principe, chaque associé signe et s'engage en son nom propre : il est donc responsable personnellement vis‑à‑vis des tiers. Mais si les associés se présentent publiquement comme tels (au vu et au su des créanciers), alors les tiers peuvent considérer qu'ils agissent ensemble : chacun d'eux devient responsable des engagements pris par un autre au titre de la société. Si la société est commerciale, cette responsabilité est solidaire (le créancier peut demander la totalité de la dette à n'importe lequel des associés) ; si elle n'est pas commerciale, les associés sont responsables mais sans solidarité (le créancier ne peut pas exiger la dette totale d'un seul associé). De plus, un associé qui s'est immiscé ou qui a laissé croire à un engagement, ou qui a profité de l'acte, pourra aussi être tenu. Enfin, lorsque des biens sont réputés indivis entre associés, des règles spécifiques s'appliquent vis‑à‑vis des tiers et, selon les formalités accomplies, tous les associés peuvent être réputés gérants de l'indivision sauf convention contraire.

Exemple Concret

Paul et Sophie créent une entreprise pour tenir une boulangerie (société commerciale) et se présentent publiquement comme associés (enseigne, site, factures). Sophie commande des fournitures pour 10 000 € au nom de la boulangerie mais ne paie pas. Le fournisseur peut réclamer les 10 000 € soit à Sophie, soit à Paul (responsabilité solidaire). À l'inverse, si Paul et Sophie avaient formé une société civile non commerciale et que le fournisseur prouve seulement qu'ils agissent ensemble, il pourra réclamer la dette aux deux, mais sans solidarité — il devra obtenir de chacun la part qui lui incombe plutôt que d'exiger la totalité d'un seul. Enfin, si un voisin, Marc, intervient dans la gestion et laisse croire au fournisseur qu'il est associé, il peut être tenu lui aussi si l'engagement lui a profité ou s'il a créé l'apparence d'une obligation.

Points Clés à Retenir
  • Principe : chaque associé contracte en son nom personnel et répond des engagements envers les tiers.
  • Exception si les participants sont présentés comme associés 'au vu et au su des tiers' : tous sont responsables des actes accomplis en qualité d'associé.
  • Société commerciale → responsabilité solidaire : le créancier peut demander la totalité de la dette à n'importe quel associé.
  • Société non commerciale → responsabilité sans solidarité : les associés sont tenus mais le créancier ne peut pas exiger la totalité d'un seul associé.
  • Un associé qui s'immisce, laisse croire qu'il s'engage ou qui profite de l'acte peut être tenu envers le tiers.
  • Pour les biens réputés indivis, des règles spécifiques s'appliquent vis‑à‑vis des tiers ; si les formalités prévues sont accomplies, tous les associés peuvent être réputés gérants de l'indivision sauf convention contraire.
  • Preuve importante : le créancier doit prouver que les tiers savaient ou pouvaient croire que les personnes agissaient en qualité d'associés (ou la preuve de l'immixtion/du profit).

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