L'Explication Prémisse
Cet article signifie qu'une fois qu'un couple a été traité publiquement comme mari et qu'il présente l'acte de mariage dressé par l'officier d'état civil (c'est‑à‑dire la copie de l'acte de célébration), aucun des époux ne peut ensuite demander au juge d'annuler ce mariage. Autrement dit, lorsque la « possession d'état » (la vie en couple et la reconnaissance sociale et administrative comme mari et femme) existe et que l'acte civil est produit, la loi empêche chacun des conjoints de soutenir que le mariage doit être déclaré nul.
Marie et Paul se sont mariés à la mairie et vivent ensemble depuis dix ans ; ils sont connus comme mari et femme, leurs voisins et l'administration les considèrent comme tels, et ils présentent leur acte de mariage quand nécessaire. Si, dix ans plus tard, Paul demande au tribunal d'annuler le mariage au motif d'un vice invoqué en réalité par lui-même (par exemple pour récupérer des biens), le juge déclarera sa demande irrecevable parce que le couple avait la possession d'état et que l'acte de mariage a été produit.
- Possession d'état : fait de vivre et d'être reconnu publiquement comme mari et femme (comportements, témoignages, actes administratifs, enfants reconnus, etc.).
- Production de l'acte : il faut présenter l'acte de célébration du mariage devant l'officier d'état civil (la copie de l'acte de mariage).
- Effet : si ces deux éléments existent, les époux sont individuellement irrecevables à demander la nullité du mariage — leur action en nullité sera rejetée.
- Protection de la stabilité familiale : la règle vise à préserver la sécurité juridique du statut matrimonial et la situation des enfants nés ou reconnus dans ce cadre.
- Portée limitée aux époux : l'interdiction vise les époux eux‑mêmes ; elle n'exclut pas nécessairement d'autres voies d'action (par exemple d'autres intéressés ou autorités), selon les règles de procédure applicables.
- « Non recevables » signifie que la demande ne sera pas examinée au fond par le juge — elle est écartée pour défaut de recevabilité.