L'Explication Prémisse
Cet article impose des règles formelles strictes pour les contrats de fiducie : le contrat et ses avenants doivent être enregistrés auprès du service des impôts dans le mois qui suit leur signature, sous peine de nullité. Si la fiducie porte sur un bien immobilier ou un droit réel immobilier, elle doit en outre être publiée selon les règles de publicité foncière. De plus, toute transmission des droits issus de la fiducie et toute désignation ultérieure du bénéficiaire (lorsqu’il n’a pas été nommé dans le contrat) doivent faire l’objet d’un acte écrit qui sera lui aussi enregistré. Enfin, la désignation d’un tiers selon l’article 2017 et la communication de l’identité des bénéficiaires effectifs (selon L.561-2-2 du code monétaire et financier) doivent être constatées par écrit par le fiduciaire et enregistrées — à défaut, les actes sont nuls.
Exemple concret : Sophie transfère son appartement en fiducie à une banque fiduciaire pour garantir l’exécution d’un contrat. Le contrat signé doit être déposé au service des impôts du siège de la banque dans le mois suivant la signature ; comme il s’agit d’un immeuble, il doit aussi être publié au service de la publicité foncière. Trois mois plus tard, Sophie indique formellement qui est le bénéficiaire : cette désignation doit être rédigée dans un acte écrit et enregistrée. Si l’un de ces enregistrements n’est pas fait dans les formes et délais prévus, la fiducie (ou l’acte de transmission/désignation) peut être annulée.
- Obligation d’enregistrer le contrat de fiducie et ses avenants dans le mois suivant leur date ; sanction : nullité.
- Si la fiducie porte sur un immeuble ou un droit réel immobilier, obligation de publication selon les articles 647 et 657 du CGI (publicité foncière).
- La transmission des droits issus de la fiducie nécessite un acte écrit enregistré, sous peine de nullité.
- Si le bénéficiaire n’est pas nommé dans le contrat, sa désignation ultérieure doit être faite par acte écrit enregistré (sanction : nullité).
- La désignation d’un tiers visée par l’article 2017 doit être constatée par acte écrit et enregistré.
- Le fiduciaire doit établir et enregistrer un acte précisant l’identité du ou des bénéficiaires effectifs conformément à L.561-2-2 du code monétaire et financier, sous peine de nullité.
- Lieu d’enregistrement : service des impôts du siège du fiduciaire, ou service des impôts des non‑résidents si le fiduciaire n’est pas domicilié en France.