L'Explication Prémisse
Cet article impose des formalités strictes pour que la fiducie soit valable : le contrat de fiducie (et ses avenants) doit être enregistré auprès du service des impôts compétent dans le mois qui suit sa date, sinon le contrat est nul. Si la fiducie porte sur des immeubles ou des droits réels immobiliers, elle doit en plus faire l'objet des publications immobilières prévues par le code général des impôts. De même, toute transmission de droits résultant de la fiducie, la désignation ultérieure d'un bénéficiaire (si celui-ci n'était pas nommé dans le contrat), la désignation d'un tiers prévue par l'article 2017, et l'information relative aux bénéficiaires effectifs (règles L.561-2-2) doivent être constatées par un écrit et enregistrées de la même manière, faute de quoi elles sont nulles.
Une société française place un immeuble dans une fiducie confiée à un fiduciaire. Elle signe le contrat de fiducie le 1er avril : ce contrat (et tout avenant ultérieur) doit être remis au service des impôts du siège du fiduciaire et enregistré avant le 1er mai ; en outre, comme il s'agit d'un immeuble, le contrat doit être publié au fichier immobilier selon les règles du code général des impôts. Si la société décide un mois plus tard de désigner un bénéficiaire qui n'était pas nommé à l'origine, cette désignation doit être rédigée dans un acte écrit et enregistrée, sinon la désignation sera nulle.
- Obligation d'enregistrer le contrat de fiducie et ses avenants dans le délai d'un mois à compter de leur date, sous peine de nullité.
- Enregistrement à faire au service des impôts du siège du fiduciaire, ou au service des impôts des non‑résidents si le fiduciaire n'est pas domicilié en France.
- Si la fiducie porte sur des immeubles ou des droits réels immobiliers, obligation supplémentaire de publication selon les articles 647 et 657 du code général des impôts (publicité immobilière).
- La transmission des droits issus de la fiducie doit être constatée par un acte écrit enregistré, sinon elle est nulle.
- Si le bénéficiaire n'est pas désigné dans le contrat initial, toute désignation ultérieure doit être faite par écrit et enregistrée sous peine de nullité.
- La désignation d'un tiers prévue par l'article 2017 et l'information sur l'identité des bénéficiaires effectifs (conformément à L.561-2-2 du code monétaire et financier) doivent aussi faire l'objet d'un acte écrit établi par le fiduciaire et enregistré, sous peine de nullité.
- La sanction principale est la nullité des actes qui ne respectent pas ces formalités — il s'agit donc de formalités substantielles, et non seulement accessoires.