L'Explication Prémisse
Cet article oblige la personne qui tient la fiducie (le fiduciaire) à indiquer clairement, chaque fois qu’elle agit, qu’elle le fait pour le compte de la fiducie. Par ailleurs, si la fiducie contient des biens ou droits dont la transmission doit être portée à la connaissance du public (par exemple par inscription au service de la publicité foncière, immatriculation, registre), l’acte de mutation ou l’annonce publique doit indiquer le nom du fiduciaire « ès qualités » (c’est‑à‑dire en précisant qu’il agit en sa qualité de fiduciaire). L’objectif est d’informer les tiers, de distinguer les biens fiduciaires des biens personnels et d’assurer la traçabilité des opérations touchant la fiducie.
Marie confie la gestion de son appartement à une banque par une fiducie ; la banque, en tant que fiduciaire, vend l’appartement. Lors de l’inscription de la vente au service de la publicité foncière, l’acte doit mentionner le nom de la banque et préciser qu’elle agit « ès qualités » de fiduciaire (ou autrement indiquer expressément qu’elle agit pour le compte de la fiducie). Ainsi, toute personne qui consulte le registre sait que l’acheteur/vendeur représente une fiducie et non des biens personnels de la banque.
- Le fiduciaire doit expressément indiquer, lorsqu’il agit, qu’il le fait pour le compte de la fiducie.
- Pour les biens ou droits soumis à publicité (ex. publicité foncière, immatriculation, registres officiels), la publication ou l’acte de mutation doit mentionner le nom du fiduciaire et sa qualité (« ès qualités »).
- But : protéger les tiers et distinguer clairement les biens de la fiducie des biens personnels du fiduciaire.
- La mention de la qualité du fiduciaire est une exigence formelle importante pour la traçabilité et l’opposabilité des actes aux tiers.
- L’absence de mention peut nuire à la sécurité juridique et rendre plus difficile l’identification de la nature fiduciaire des biens lors des vérifications publiques.