L'Explication Prémisse
L'article 210 signifie que lorsqu'une personne tenue de verser une pension alimentaire prouve qu'elle est dans l'incapacité de payer en argent, le juge aux affaires familiales peut décider, en connaissance de cause, qu'elle devra recevoir chez elle, nourrir et entretenir la personne qui a droit aux aliments. Autrement dit, si le débiteur ne peut pas payer, le juge peut ordonner une prestation en nature : l'héberger et subvenir à ses besoins quotidiens.
Marie doit payer une pension à son père âgé, mais elle a perdu son emploi et n'a pas de ressources suffisantes pour verser de l'argent. Sur justification de sa situation (bulletins de salaire, justificatifs de recherche d'emploi), le juge peut ordonner que Marie reçoive son père à son domicile et s'occupe de lui (logement, repas, soins courants) au lieu d'un versement en espèces.
- Condition préalable : la personne tenue de fournir des aliments doit justifier de son impossibilité de payer une pension en argent.
- Pouvoir du juge : la mesure est à l'appréciation du juge aux affaires familiales — elle n'est pas automatique.
- Prestation en nature : le juge peut ordonner l'accueil au domicile, la nourriture et l'entretien (logement et soins usuels) de la personne ayant droit aux aliments.
- But : substituer à l'obligation pécuniaire une prise en charge matérielle lorsque le paiement est impossible.
- Modalités et durée : le juge fixe, selon les circonstances, les modalités pratiques et la durée de la mesure.
- Preuves requises : le débiteur devra apporter des justificatifs (ressources, charges) pour établir son incapacité à payer.