L'Explication Prémisse
Si l'un des époux ne peut plus exprimer sa volonté (hospitalisation, coma, trouble mental, etc.), l'autre peut demander au juge d'être habilité à le représenter pour gérer les pouvoirs liés au régime matrimonial, soit de façon générale, soit pour certains actes précis ; le juge fixe alors ce que la représentation permet et dans quelles limites. Si aucun texte légal, mandat écrit ou habilitation judiciaire n'existe, les actes accomplis par un époux au nom de l'autre ne l'engagent que suivant les règles de la gestion d'affaires : l'époux intervenant doit avoir agi dans l'intérêt de l'autre et pourra demander réparation ou être tenu d'indemniser selon ces règles.
Mme Dupont est hospitalisée après un accident et ne peut pas donner son accord pour vendre leur voiture pour payer des frais. M. Dupont saisit le juge pour être habilité à vendre le véhicule au nom de sa femme ; le juge autorise la vente pour ce seul acte. À l'inverse, si M. Dupont vend la voiture sans habilitation ni mandat, la vente sera appréciée selon la gestion d'affaires : s'il a agi pour préserver l'intérêt de Mme Dupont (par exemple pour éviter une perte nette), il pourra être indemnisé, sinon la transaction pourra être contestée.
- Permet au conjoint de demander au juge d’être habilité à représenter l’autre époux quand celui-ci est hors d’état de manifester sa volonté.
- La représentation peut être générale ou limitée à certains actes relevant du régime matrimonial.
- C’est le juge qui fixe les conditions et l’étendue de l’habilitation (durée, actes autorisés, modalités).
- Avant toute habilitation, il existe aussi la possibilité de représentation par disposition légale ou par mandat (procédure plus simple si elle existe).
- À défaut d’habilitation, de mandat ou de pouvoir légal, les actes accomplis sont régis par la gestion d’affaires : l’époux intervenant doit agir dans l’intérêt de l’autre et peut être tenu de rendre compte ou d’indemniser.
- La habilitation judiciaire fait produire aux actes valablement accomplis les mêmes effets qu’un acte fait par le conjoint représenté, dans les limites fixées par le juge.
- Cette disposition vise à concilier la protection du conjoint vulnérable et la sécurité des relations juridiques au sein du couple et vis‑à‑vis des tiers.