L'Explication Prémisse
Cet article protège la personne physique qui s’est portée caution (garante) : si le créancier réclame le paiement au titre de la caution, il ne peut pas prélever ou faire exécuter des sommes qui auraient pour effet de faire tomber cette personne en dessous du niveau minimum de ressources fixé par l’article L.731-2 du code de la consommation. Autrement dit, même si vous avez signé pour garantir la dette de quelqu’un, la loi interdit au créancier de vous dépouiller au point de vous laisser sans le minimum vital prévu par le code de la consommation.
Supposons que le seuil minimum prévu par L.731-2 soit, à titre d’exemple, 600 € par mois, et que Mme Dupont, caution, perçoive une pension de 1 000 € mensuels. Si le créancier veut saisir une partie de cette pension pour recouvrer la dette garantie, il ne pourra saisir que 400 € : il devra laisser à Mme Dupont au moins 600 € pour couvrir ses besoins essentiels. De même, si la pension était inférieure ou égale à 600 €, aucune saisie ne pourrait la réduire en dessous de ce plancher.
- Protection du garant personne physique : la règle ne vise que les cautions personnes physiques, pas les personnes morales.
- Réserve d’un minimum vital : le créancier ne peut pas priver la caution du montant minimum de ressources fixé par l’article L.731-2 du code de la consommation.
- Primauté de la règle légale sur les conventions : un engagement contractuel de la caution ne peut valoir à faire disparaître cette protection légale.
- Effet sur les mesures d’exécution : saisies sur salaires, pensions ou comptes doivent respecter cette imputation et ne pas réduire la caution sous le seuil.
- Recours de la caution : si la protection n’est pas respectée, la caution peut s’opposer aux mesures d’exécution, demander leur réduction ou restitution des sommes indûment saisies.
- But social et d’équité : la disposition vise à concilier le droit des créanciers au recouvrement et la nécessité de préserver les ressources minimales indispensables au garant.